Le TA a déclaré irrecevable le recours déposé par une assurée, au motif que celle-ci n'était plus considérée comme domiciliée à Genève au sens de l'art. 23 CC. Elle ne pouvait dès lors en aucun cas être mise au bénéfice de la LAMO.
Texte intégral
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; ASSURANCE OBLIGATOIRE; COUVERTURE; DEBITEUR; AFFECTION OCULAIRE; SEJOUR A L'HOPITAL; RESILIATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONDITION DE RECEVABILITE; DOMICILE; ASSU
Normes
LAMO.22 al.5
Résumé
Le TA a déclaré irrecevable le recours déposé par une assurée, au motif que celle-ci n'était plus considérée comme domiciliée à Genève au sens de l'art. 23 CC. Elle ne pouvait dès lors en aucun cas être mise au bénéfice de la LAMO.