Le recourant n'a pas démontré que son cas justifiait une prise en charge psycho-thérapeutique excédant les deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années, puis une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivantes, conformément à ce que prévoit l'art. 3 OPAS.
Texte intégral
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; AM; ECONOMIE DU TRAITEMENT; DEPRESSION; MALADIE DE LONGUE DUREE; PSYCHOTHERAPIE; THERAPIE; TRAITEMENT(EN GENERAL); PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); ASSU
Normes
LAMAL.32
Résumé
Le recourant n'a pas démontré que son cas justifiait une prise en charge psycho-thérapeutique excédant les deux séances d'une heure par semaine pendant les trois premières années, puis une séance d'une heure par semaine pendant les trois années suivantes, conformément à ce que prévoit l'art. 3 OPAS.