A/611/1997•ATA/236/1998
A/611/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)28 avr. 1998
L'on ne peut admettre une réticence dans le cas de l'assurée qui ne signale pas à sa nouvelle assurance l'existence d'un grain de beauté congénital sur son nez, lequel dégénère après l'affiliation et doit faire l'objet d'une ablation. Seuls 50 % de frais sont à la charge de l'assurance dès lors que celle-ci restreint ses prétentions en cas de chirurgie plastique et reconstructive et que 50 % de l'intervention constitue une telle chirurgie (greffe à la suite de l'ablation). L'assurée qui ne signale pas à sa nouvelle assurance l'existence d'un grain de beauté congénital, lequel, après l'affiliation, dégénère et doit faire l'objet d'une ablation, ne commet pas une réticence, dès lors que son médecin-traitant ne l'avait jamais mise en garde contre les risques que cette excroissance pouvait représenter pour sa santé.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; OPERATION PLASTIQUE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; ASSU
Normes
LCA.6
Résumé
L'on ne peut admettre une réticence dans le cas de l'assurée qui ne signale pas à sa nouvelle assurance l'existence d'un grain de beauté congénital sur son nez, lequel dégénère après l'affiliation et doit faire l'objet d'une ablation. Seuls 50 % de frais sont à la charge de l'assurance dès lors que celle-ci restreint ses prétentions en cas de chirurgie plastique et reconstructive et que 50 % de l'intervention constitue une telle chirurgie (greffe à la suite de l'ablation). L'assurée qui ne signale pas à sa nouvelle assurance l'existence d'un grain de beauté congénital, lequel, après l'affiliation, dégénère et doit faire l'objet d'une ablation, ne commet pas une réticence, dès lors que son médecin-traitant ne l'avait jamais mise en garde contre les risques que cette excroissance pouvait représenter pour sa santé.