L'assurance-maladie intimée ne peut se contenter de souligner les lenteurs administratives dont a fait preuve l'assurance accident du recourant, pour justifier son refus d'octroi de prestations pour perte de salaire. Par conséquent, l'affaire est renvoyée à l'intimée.
Texte intégral
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE; INDEMNITE JOURNALIERE; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; INCAPACITE DE TRAVAIL; AM; PRESTATION; REFUS DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; ASSU
Normes
LAMAL.72 al.2
Résumé
L'assurance-maladie intimée ne peut se contenter de souligner les lenteurs administratives dont a fait preuve l'assurance accident du recourant, pour justifier son refus d'octroi de prestations pour perte de salaire.
Par conséquent, l'affaire est renvoyée à l'intimée.