A/625/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)6 oct. 1998
"S'agissant de l'activité du médecin mandaté comme expert par un assureur lié à un employeur par un contrat prévoyant des indemnités journalières pour son personnel en cas d'incapacité de travail, les principes régissant l'appréciation du rapport médical sont les mêmes qu'en matière d'assurances sociales. Le juge instruisant d'office en application de l'art. 19 LPA par renvoi de l'art. 89A LPA, il lui appartient d'ordonner l'apport d'autres preuves lorsque cela est nécessaire pour pouvoir trancher utilement le litige. Dès lors que le rapport du médecin-conseil est complet compte tenu des droits contestés, qu'il est fondé sur des examens approfondis, qu'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressée, qu'il a été établi en connaissance de l'anamnèse de la patiente et que l'exposé du contexte médical est cohérent, il n'y a pas lieu d'administrer d'autres preuves".
Descripteurs
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; MEDECIN-CONSEIL; RAPPORT MEDICAL; ASSURANCE SOCIALE; ASSU
Normes
LCA.1
Résumé
"S'agissant de l'activité du médecin mandaté comme expert par un assureur lié à un employeur par un contrat prévoyant des indemnités journalières pour son personnel en cas d'incapacité de travail, les principes régissant l'appréciation du rapport médical sont les mêmes qu'en matière d'assurances sociales. Le juge instruisant d'office en application de l'art. 19 LPA par renvoi de l'art. 89A LPA, il lui appartient d'ordonner l'apport d'autres preuves lorsque cela est nécessaire pour pouvoir trancher utilement le litige. Dès lors que le rapport du médecin-conseil est complet compte tenu des droits contestés, qu'il est fondé sur des examens approfondis, qu'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressée, qu'il a été établi en connaissance de l'anamnèse de la patiente et que l'exposé du contexte médical est cohérent, il n'y a pas lieu d'administrer d'autres preuves".