A/778/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)26 janv. 1999
Dans la mesure où la caisse-maladie a remboursé durant plusieurs mois les factures de soins à domicile produits par l'assurée, elle est tenue de continuer ce remboursement, même si la soignante n'était pas une infirmière autorisée au sens de la LAMal. En effet, il incombait à la caisse-maladie de prévenir l'assurée qu'elle n'entendait à l'avenir plus rembourser de tels soins, en application du principe de la bonne foi. Une caisse-maladie qui prend en charge par erreur pendant une certaine période des prestations auxquelles elle n'est pas tenue, fait naître chez l'assuré la confiance que celles-ci continueront de lui être octroyées dans l'avenir. Leur prise en charge ne peut être interrompue tant que l'assuré, qui n'a pas connaissance de l'erreur de la caisse, prend des dispositions préjudiciables à ses intérêts. Le TA a jugé dans ce sens concernant des frais de soins à domicile.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; AM; SOINS A DOMICILE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU
Normes
LAMAL.38
Résumé
Dans la mesure où la caisse-maladie a remboursé durant plusieurs mois les factures de soins à domicile produits par l'assurée, elle est tenue de continuer ce remboursement, même si la soignante n'était pas une infirmière autorisée au sens de la LAMal. En effet, il incombait à la caisse-maladie de prévenir l'assurée qu'elle n'entendait à l'avenir plus rembourser de tels soins, en application du principe de la bonne foi. Une caisse-maladie qui prend en charge par erreur pendant une certaine période des prestations auxquelles elle n'est pas tenue, fait naître chez l'assuré la confiance que celles-ci continueront de lui être octroyées dans l'avenir. Leur prise en charge ne peut être interrompue tant que l'assuré, qui n'a pas connaissance de l'erreur de la caisse, prend des dispositions préjudiciables à ses intérêts. Le TA a jugé dans ce sens concernant des frais de soins à domicile.