du 18 décembre 2001
dans la cause
Monsieur G__________
représenté par Parti suisse du travail
contre
LA SUISSE ASSURANCES
EN FAIT
Il entendait lui soumettre un litige l'opposant à La Suisse Assurances, ayant pour objet le versement d'indemnités journalières pour cause d'incapacité totale de travail en raison de maladie, auxquelles La Suisse Assurances avait mis fin par courrier du 30 octobre 2001, avec effet rétroactif au 30 septembre 2001.
Sur le fond, M. G__________ demandait à pouvoir bénéficier d'un recyclage et préalablement il a demandé la restitution de l'effet suspensif.
La Suisse Assurances a conclu à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet.
Par télécopie du 17 décembre 2001, La Suisse Assurances a confirmé au tribunal de céans qu'elle n'était pas une caisse reconnue au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). De la même manière, La Suisse Assurances a transmis au tribunal de céans un exemplaire des conditions générales d'assurance de l'assurance collective perte de gain en cas de maladie.
EN DROIT
La compétence du tribunal de céans en matière d'assurance résulte notamment, sur le plan du droit cantonal, de l'article 56C lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). S'agissant des assurances conclues à titre complémentaire, le Tribunal administratif ne peut en connaître que si elles ont été conclues avec un assureur admis à pratiquer l'assurance obligatoire des soins ainsi que d'autres branches d'assurance au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal.
S'agissant toutefois des assureurs privés offrant des assurances complémentaires à l'assurance-maladie, la solution retenue récemment par le Tribunal fédéral conduit à ne pas pouvoir considérer comme partie à une procédure devant le tribunal de céans les assureurs privés (ATA A. T. du 9 mai 2000; d. S. du 11 avril 2000; cf. également Jean-Marie AGIER, Plaidoyer 6/99, pp. 52-53). La jurisprudence du Tribunal administratif (ATA B. du 16 mai 2000 et les références citées) doit ainsi être confirmée, l'assureur privé garantissant des indemnités pour perte de gain ne peut donc être défendeur à une procédure qui l'opposerait à l'un de ses assurés devant le tribunal de céans.
La solution ainsi consacrée par le droit et les tribunaux conduit nécessairement à déclarer irrecevable la demande de M. G__________.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable la demande déposée par Monsieur G__________ contre La Suisse Assurances le 30 novembre 2001;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;
dit que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve doivent être joints à l'envoi.
communique le présent arrêt au Parti suisse du travail, mandataire du recourant, ainsi qu'à La Suisse Assurances et à l'Office fédéral des assurances privées.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président
V. Montani F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci