A/783/1995•ATA/109/1996
A/783/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)5 mars 1996
L'assurance ne peut se contenter, pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, des montants des salaires figurant dans les statistiques de l'OFIAMT, dès lors qu'il apparaît que ces montants correspondent à des salaires moyens qui ne tiennent pas compte des limites particulières des capacités d'un assuré accidenté. L'assurance n'a proposé en l'espèce aucune profession susceptible de convenir au handicap de son assuré. Elle n'a pas non plus déterminé quelles seraient à Genève les possibilités de gain effectives de l'intéressé dans une des professions qu'il serait susceptible de pouvoir exercer.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; ENQUETE ECONOMIQUE; INCAPACITE DE TRAVAIL
Normes
LAA.6
Résumé
L'assurance ne peut se contenter, pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, des montants des salaires figurant dans les statistiques de l'OFIAMT, dès lors qu'il apparaît que ces montants correspondent à des salaires moyens qui ne tiennent pas compte des limites particulières des capacités d'un assuré accidenté. L'assurance n'a proposé en l'espèce aucune profession susceptible de convenir au handicap de son assuré. Elle n'a pas non plus déterminé quelles seraient à Genève les possibilités de gain effectives de l'intéressé dans une des professions qu'il serait susceptible de pouvoir exercer.