A/1412/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)19 nov. 1996
Cas dans lequel il a été admis que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50% tout en évitant le port de lourdes charges. Son ancienne activité n'était pas exclue, dans la mesure où elle était adaptée. L'employeur ayant dans un premier temps aménagé la place de travail afin de faciliter la tâche de l'intéressé et celui-ci ayant marqué son manque de volonté de réintégrer son poste, il a été licencié. Dans ces conditions, l'assurance n'avait pas à procéder, dans l'optique de déterminer le degré d'invalidité de son assuré, à une comparaison de gain, l'incapacité de travail de l'assuré dans son ancien poste correspondant à son incapacité de gain. Cas dans lequel il a été admis que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50% tout en évitant le port de lourdes charges. Son ancienne activité n'était pas exclue, dans la mesure où elle était adaptée. L'employeur ayant dans un premier temps aménagé la place de travail afin de faciliter la tâche de l'intéressé et celui-ci ayant marqué son manque de volonté de réintégrer son poste, il a été licencié. Dans ces conditions, l'assurance n'avait pas à procéder, dans l'optique de déterminer le degré d'invalidité de son assuré, à une comparaison de gain, l'incapacité de travail de l'assuré dans son ancien poste correspondant à son incapacité de gain.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; INCAPACITE DE TRAVAIL; DIAGNOSTIC; INVALIDITE(INFIRMITE); LIMITATION; SOINS MEDICAUX; PHYSIOTHERAPIE; SUITE D'UN ACCIDENT; AFFECTION PSYCHIQUE; CAUSALITE; SYNDROME CERVICAL; ASSU
Normes
LAA.18 al.2; LAA.19 al.1
Résumé
Cas dans lequel il a été admis que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50% tout en évitant le port de lourdes charges. Son ancienne activité n'était pas exclue, dans la mesure où elle était adaptée. L'employeur ayant dans un premier temps aménagé la place de travail afin de faciliter la tâche de l'intéressé et celui-ci ayant marqué son manque de volonté de réintégrer son poste, il a été licencié. Dans ces conditions, l'assurance n'avait pas à procéder, dans l'optique de déterminer le degré d'invalidité de son assuré, à une comparaison de gain, l'incapacité de travail de l'assuré dans son ancien poste correspondant à son incapacité de gain. Cas dans lequel il a été admis que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50% tout en évitant le port de lourdes charges. Son ancienne activité n'était pas exclue, dans la mesure où elle était adaptée. L'employeur ayant dans un premier temps aménagé la place de travail afin de faciliter la tâche de l'intéressé et celui-ci ayant marqué son manque de volonté de réintégrer son poste, il a été licencié. Dans ces conditions, l'assurance n'avait pas à procéder, dans l'optique de déterminer le degré d'invalidité de son assuré, à une comparaison de gain, l'incapacité de travail de l'assuré dans son ancien poste correspondant à son incapacité de gain.