du 27 mai 1997
dans la cause
Monsieur J. B.
représenté par Monsieur X
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
représentée par Me Odile Roullet, avocate
EN FAIT
Monsieur J. B., né en 1960, de nationalité portugaise, est domicilié à Genève, où il travaillait en qualité de maçon auprès de l'entreprise J.. A ce titre, il était assuré en matière d'accidents auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
Le 3 août 1992, alors qu'il séjournait au Portugal, l'intéressé a glissé dans un escalier et s'est cassé le poignet droit.
Souffrant toujours de ce poignet, il a subi, en décembre 1992, une opération à l'hôpital cantonal de Genève. A cette occasion, l'os scaphoïde a été réséqué et une arthrodèse des quatre os médiaux a été effectuée, de même qu'une greffe spongieuse. Six mois plus tard, les broches ont été enlevées. Au bénéfice d'un arrêt de travail, M. B. n'a jamais repris le travail.
Malgré cette opération et les traitements subséquents, M. B. a continué à souffrir du poignet, raison pour laquelle il a été hospitalisé à la clinique de Bellikon du 27 juillet au 1er septembre 1993.
Selon le rapport de sortie de cette clinique, il restait une limitation notable de la mobilité du poignet droit, avec de fortes douleurs sous l'effort. Ce handicap empêchait M. B. de reprendre son activité de maçon. Il était apte à exercer une fonction de surveillance à l'intérieur de l'entreprise ou un travail peu fatiguant comme machiniste. Il souffrait par ailleurs d'alcoolisme "delta" dans la phase critique, mais présentait une certaine prise de conscience et avait la volonté de renoncer à l'alcool.
Dès le 3 août 1993, l'assurance-invalidité (ci-après : AI) a accordé à M. B. une rente simple au taux de 100%. Aucune réadaptation professionnelle n'était envisageable pour des raisons à la fois physiques et psychologiques. M. B. souffrait de dépression et, suite au décès de sa femme survenu en 1991, il avait sombré dans l'éthylisme.
Le 15 mars 1995, le Dr R., médecin d'arrondissement de Genève de la CNA, a procédé à un examen médical final. M. B. ne pouvait absolument plus travailler de façon réaliste en qualité de maçon. Il ne pouvait utiliser sa main droite que pour tenir des objets légers et ce, pour autant qu'aucun effort ne soit demandé. Des mouvements nécessitant de la force étaient à exclure. Dans la mesure où cette restriction était respectée, il pouvait travailler à temps complet et à rendement total. Comme exemple d'activité, le Dr R. proposait "des contrôles de magasins, de stocks, de pièces sur tapis roulant" pour autant que les quelques manipulations requises, nécessitant un peu de force, soient faites avec la main gauche. S'agissant de l'estimation de l'atteinte à l'intégrité effectuée le même jour, le Dr R. a retenu la persistance d'une limitation fonctionnelle radio-carpienne assez importante, surtout déclarée très douloureuse, même au moindre mouvement, rendant ainsi la main droite très peu utilisable; il estimait l'atteinte à l'intégrité à 15%, en se référant à la table 5 pour atteinte à l'intégrité résultant d'arthrose, le taux proposé pour une arthrodèse du poignet étant de 10 à 15%.
Par décision du 13 novembre 1995, la CNA a accordé à M. B. une rente fondée sur une diminution de la capacité de gain de 35%. Sans accident, M. B. aurait réalisé un gain de 5'150.- Frs par mois; il pouvait escompter un salaire mensuel de 3'300.- Frs (annuel : 39'600.- Frs) correspondant au salaire minimum d'embauche au 1er janvier 1995 pour un travailleur spécialisé - dans un métier compatible avec son état - établi par l'union industrielle genevoise. D'autre part, une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15% lui était reconnue, conformément à l'estimation du Dr R..
a. Par acte du 13 décembre 1995, M. B. a fait opposition à cette décision. Il demandait à ce qu'une rente de 100% lui soit versée, de même qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30%. S'agissant de la rente, il était faux de prétendre qu'il pouvait encore déployer une activité toute la journée, puisqu'il ne pouvait pas faire de mouvements fréquents, fins, répétitifs, etc. Le gain théorique de 3'300.- Frs par mois était arbitraire en l'absence de tout élément qui permettait de justifier ce montant.
b. Le 17 mai 1996, la CNA a rejeté l'opposition, reprenant l'argumentation développée dans la première décision.
L'AI avait certes reconnu un droit à une rente de 100%. Toutefois, cette décision était motivée par le faible niveau de scolarisation de l'assuré, ses problèmes de dépression liés au décès de son épouse et d'éthylisme, étrangers aux suites de l'accident, dont la CNA n'avait pas à répondre.
L'AI lui avait accordé une rente ordinaire simple de 100%. La CNA devait suivre cette décision, au vu des principes de coordination existant entre l'AI et l'assurance-accidents. Il n'était pas possible de se fonder sur les rapports des organes médicaux de la CNA, entachés de partialité. Une expertise devait être ordonnée. Il n'avait plus aucune capacité de gain sur le marché du travail, eu égard à la structure technologique de ce dernier, où les petites tâches manuelles étaient largement automatisées. L'atteinte à l'intégrité devait être fixée à 50%, puisque la perte de la main droite donnait droit à une telle indemnité et que la perte totale de l'usage d'un organe était assimilée à la perte de celui-ci.
b. La CNA s'est opposée au recours.
Elle n'avait pas à prendre en compte le "delta éthylisme en phase critique" que les médecins de Bellikon avaient diagnostiqué, pas plus que la dépression du recourant. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, ni l'article 4 Cst. féd., ni l'article 6 CEDH n'accordaient à l'assuré un droit à une expertise externe.
b. Le 5 décembre 1996, le COPAI a rendu un rapport selon lequel M. B. pourrait être actif avec un rendement diminué de 50% pour tenir compte de la limitation fonctionnelle de la main droite, utilisée mais fatigable. Cela avait été confirmé par l'entreprise D., qui l'avait considéré comme capable d'apprentissage, motivé et appliqué, mais efficace à 50% en raison de la limitation de son poignet droit. La précision motrice était possible dans les activités légères mais elle était limitées dans le temps : elle se détériorait avec la fatigue. M. B. était d'accord avec une possibilité de rendement de son travail à 50%. Il se considérait toutefois invalide, car il voulait travailler dans le bâtiment et il ne le pouvait plus. Les maîtres du COPAI décrivaient M. B. comme un homme très motivé par une réinsertion professionnelle, mais dont la motivation diminuait lorsque la réinsertion se précisait de façon concrète. Etait joint un certificat médical du Dr L. du 26 novembre 1996, selon lequel M. B. avait manifestement perdu l'usage de sa main droite en ce qui concernait les travaux de force, l'emploi d'outils provoquant des vibrations ou des mouvements très répétitifs. Une activité professionnelle tenant compte de ces limitations devait pouvoir être exercée avec, sans doute, un rendement réduit.
M. B. ne pouvait être considéré comme un mono-manuel, car il utilisait sa main droite pour maintenir, découper, mettre en place des pièces, par exemple. Le transfert de charge sur sa main gauche pouvait encore être entraîné. Cependant, le membre supérieur droit ne devait pas être soumis à des travaux de force ou provoquant des vibrations ni à des mouvements répétitifs, tels les montages sériels. Il pourrait exercer l'activité de chauffeur-livreur pour un laboratoire pharmaceutique ou celle de magasinier de petites fournitures, dans les deux cas à mi-temps, et réaliser, de ce fait, un salaire de respectivement 22'900.- Frs et 24'200.- Frs ce qui, comparé au gain de maçon de 56'400.- Frs à 100%, donnait lieu à une perte de gain de l'ordre de 58 à 60%.
Le 4 mars 1997, l'AI, en se fondant sur le rapport précité du 21 décembre 1996, a réduit la rente de M. B. de 100% à 50% dès le 1er mai 1997. M. B. a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours AI, laquelle n'a pas encore statué sur le recours.
Le 14 avril 1997, après avoir pris connaissance du dossier AI, la CNA a relevé qu'on pouvait douter que les constatations faites lors du stage d'observation de l'AI reflétaient véritablement les capacités de M. B.. Celui-ci avait fait preuve d'une absence totale de motivation pour toute réinsertion professionnelle. Il n'était pas compréhensible que l'AI ait admis une perte de rendement de 50%. M. B. avait pour seul handicap une limitation dans l'usage de sa main droite. Il n'avait que trente-sept ans et il lui appartenait de mettre sa capacité de travail résiduelle en valeur, même au prix d'un certain effort. La CNA a produit quatre descriptions de poste de travail demandés à des entreprises et concernant des places d'opérateur (surveillance de machine), de cariste (conducteur de petits véhicules électriques), d'employé d'usine comme conditionneur sur chaîne semi-automatique et d'employé d'usine au pré-montage. Ces travaux donnaient lieu, en 1996, à des salaires annuels en moyenne de respectivement 42'418.- Frs, 50'738.- Frs, 42'025.- Frs et 45'500.- Frs.
Pendant toute la procédure, M. B. a été assisté par M. Y, dont il ressort du dossier en mains du Tribunal administratif qu'il est titulaire du brevet d'avocat depuis octobre 1983 et inscrit au tableau des avocats de la République et canton de Genève depuis cette date. Le 2 novembre 1994, le Procureur Général a radié M. Y du tableau des avocats en application des articles 24 lettre e et 30 alinéa 4 de loi sur la profession d'avocat du 14 mars 1985 (LPAV-E/5/4). Cette décision a été confirmée par la commission du Barreau le 20 juin 1995, puis par le Tribunal administratif le 10 octobre 1995 et par le Tribunal fédéral le 23 janvier 1996, dans la mesure où les recours de M. Y ont été déclarés irrecevables.
Le 14 juin 1996, M. Y a assisté un recourant en audience de comparution personnelle au Tribunal administratif dans les causes 91 TP 744 et A/78/1992-TPE. Le 13 septembre 1996, le juge délégué à l'instruction de ces deux causes a interdit oralement à M. Y d'assister son client à une audience de comparution personnelle du même jour. Cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral le 21 janvier 1997 pour violation du droit d'être entendu de M. Y.
Dans une décision du 2 septembre 1996, la commission du Barreau a relevé que Monsieur Y était radié du tableau des avocats et qu'il ne pouvait plus assister et représenter le justiciable devant les autorités judiciaires et administratives. M. Y a porté cette décision devant le Tribunal administratif, lequel a déclaré le recours irrecevable, en relevant qu'il appartenait au Tribunal administratif et non à la commission du Barreau de juger, dans les procédures pendantes devant lui, si M. Y pouvait être admis comme mandataire professionnellement qualifié.
Par arrêt du 24 septembre 1996 dans une cause A., le Tribunal administratif a dénié à M. Y la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Cet arrêt a toutefois été annulé par le Tribunal fédéral le 17 décembre 1996 pour violation du droit d'être entendu du recourant.
a. Le juge délégué à la présente procédure a interpellé M. Y le 1er octobre 1996, afin d'obtenir sa détermination quant à sa qualité de mandataire professionnellement qualifié.
b. Le 21 octobre 1996, M. Y a soutenu être un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 alinéa 1 LPA, en faisant référence à la doctrine et aux travaux législatifs du Grand Conseil. Il a relevé que selon la doctrine, les avocats suspendus ou radiés ne pouvaient entrer que dans la catégorie des mandataires professionnellement qualifiés (D. FAVRE, Le mandataire professionnellement qualifié en procédure administrative genevoise, in SJZ 1991, pp. 333 ss). Le législateur avait en outre reconnu qu'il ne voulait pas réserver le monopole de la représentation aux avocats en procédure administrative, compte tenu du fait que certains recours exigeaient moins des connaissances juridiques que des qualifications techniques.
Le 16 décembre 1996, le Tribunal de police a reconnu M. Y coupable de concurrence déloyale, par l'utilisation du titre "Maître" ainsi que d'exercice non autorisé de la profession d'avocat et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement, avec sursis pour une durée de trois ans. M. Y a appelé de cette décision. Cette procédure est toujours pendante devant la chambre pénale de la Cour de justice.
En l'espèce, dans les procédures d'opposition, puis de recours, M. Y a utilisé un papier à entête "Etude de Me Y, titulaire du brevet d'avocat". Dans le corps du recours au Tribunal administratif, il a indiqué "sous pli recommandé du 13 décembre 1995, soit dans le délai utile, Me Y, avocat, à Genève, dûment mandaté, a formé opposition contre cette décision". La correspondance adressée par la CNA mentionne toujours "Monsieur Y, avocat" ou "Me Y, avocat".
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 8 A let. a de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).
a. En procédure administrative, contentieuse ou non, les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA).
b. Il est constant, en l'espèce, que, radié du tableau des avocats, M. Y ne pouvait représenter une partie devant le Tribunal administratif en qualité d'avocat.
c. Reste à déterminer si M. Y, en tant que juriste indépendant, peut être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié.
b. En l'espèce, les qualifications de M. Y en tant que juriste ne sont pas en cause : les raisons qui ont motivé la radiation de M. Y, soit un trafic de stupéfiants, bien que de nature à faire douter des qualités morales de celui-ci, ne relèvent pas d'un manquement professionnel et ne permettent en l'espèce pas de douter de la compétence de M. Y en tant que juriste.
Appelé à se prononcer sur la compatibilité avec la liberté du commerce et de l'industrie du monopole des avocats en matière de représentation des parties devant les autorités fiscales du canton de Berne, le Tribunal fédéral s'est demandé si, sous l'angle de la proportionnalité, il ne se justifiait pas d'autoriser d'autres personnes (telles que des agents fiduciaires ou des réviseurs et des personnes ayant une formation semblable) à représenter les parties en matière fiscale. Il a cependant laissé la question indécise, car le "représentant" en cause n'avait pas apporté la preuve de qualification spéciale en matière fiscale, acquise grâce à sa formation ou à son expérience dans la branche (ATF 105 Ia 67). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas fait référence à la compétence éventuelle d'un juriste indépendant.
Il ressort du commentaire du projet de l'article 9 LPA que cet article "traite successivement de la représentation et de l'assistance. S'agissant de la représentation, l'article 9 LPA s'inspire de l'actuel article 51 du code de procédure administrative, qui n'a pas entendu réserver le monopole de représentation aux avocats en procédure administrative, compte tenu du fait que certains recours exigent moins des connaissances juridiques que des qualifications techniques (voir, à ce sujet, Mémorial du Grand Conseil, 1968, p. 3027)". Le Tribunal administratif constate que le but de l'article 9 LPA n'a pas été de permettre la représentation des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat. Ainsi, le but de l'élargissement de la représentation des parties aux mandataires professionnellement qualifiés repose sur la constatation que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines (comme les architectes ou les comptables), sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses; à cet égard, le législateur a même souligné que certains recours exigeaient moins des qualifications juridiques que des qualifications techniques. C'est ainsi que la LPA précise que le mandataire doit être qualifié "pour la cause dont il s'agit".
Le but de l'article 9 LPA s'oppose ainsi à l'admission, comme mandataire professionnellement qualifié, de tout conseiller juridique indépendant.
A cet égard, la situation d'un juriste indépendant est différente de celle d'un juriste employé : les juristes qui se chargent de la défense des intérêts des administrés en procédure administrative agissent dans le cadre de l'association, de la société, de la fiduciaire, de la société de protection juridique ou encore du syndicat qui les emploient, lesquels sont spécialisés dans un ou quelques domaines du droit. Une société de protection juridique, comme un syndicat, ont des domaines de spécialisations dans le cadre de la protection de leurs assurés ou affiliés (comme le droit de la circulation routière ou le droit du travail) qui les distinguent de la situation d'un conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des administrés. Cette différence de traitement entre un juriste indépendant et les organismes précités est également justifiée d'un point de vue de protection des administrés, but également visé par l'article 9 LPA. En effet, la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit être donnée qu'à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu'elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s'agit mais qu'elles n'ont pas les pouvoirs de représentation d'un avocat. Or, tel n'est pas le cas d'un avocat radié qui ne peut plus exercer le métier d'avocat, mais qui garde une étude, qui utilise de surcroît le papier à entête avec les initiales "Me" devant son nom et que rien de prime abord ne distingue d'un avocat ayant les compétences de défendre des clients devant toute administration ou toute juridiction. Le but de l'article 9 alinéa 1 LPA est violé s'il permet une assimilation et, par voie de conséquence, génère une confusion dans l'esprit des administrés entre, d'une part, les avocats, lesquels sont soumis à l'obligation d'être inscrits au Barreau et de ce fait à une surveillance disciplinaire, et, d'autre part, à tout juriste indépendant qui n'est pas soumis aux mêmes règles de surveillance et n'est pas habilité à défendre des clients devant toute administration ou toute juridiction.
Il faut entendre par "avocats" au sens où l'article 9 alinéa 1 LPA oppose ce mandataire aux autres personnes professionnellement qualifiées, les avocats inscrits au tableau tenu par le Procureur général, tels qu'ils sont définis à l'article 5 LPAV. Les avocats stagiaires, les titulaires du brevet d'avocat, les avocats d'autres cantons, les clercs d'avocat, éventuellement les avocats suspendus ou radiés ne peuvent qu'entrer dans l'autre catégorie des "mandataires professionnellement qualifiés". Le Tribunal administratif a expressément reconnu le pouvoir de représenter des avocats-stagiaires ainsi que des avocats confédérés. La question des titulaires du brevet d'avocat ne s'est jamais posée, puisque cette classe n'existe que depuis le 13 avril 1991. A l'évidence, ces derniers ont toutes les qualifications requises, ce qui peut même être admis des avocats-stagiaire qui n'auraient pas réussi leurs examens de fin de stage, dès lors que les conditions d'admission à ceux-ci supposent un grade universitaire délivré par une faculté de droit suisse. Beaucoup plus délicat est le problème des avocats suspendus ou destitués en application de l'article 49 LPA (ancien). De telles mesures disciplinaires entraînent d'office la suspension de la procédure administrative, aux termes de l'article 78 lettre f LPA (ancien). Le mandant est alors informé de la mesure disciplinaire et de la suspension de la procédure par la juridiction administrative. D'ordinaire, la procédure est reprise par un confrère, généralement un associé de l'avocat concerné ou, dans l'hypothèse de l'article 17 LPA (ancien), par l'avocat suppléant. La question demeure toutefois de savoir si le mandant, dûment informé de la suspension de la procédure et des sanctions disciplinaires de son ancien avocat, peut demander la reprise de la procédure en confiant la conduite de cette dernière à l'avocat suspendu ou destitué, mais qui interviendrait alors en qualité de mandataire professionnellement qualifié. La question concrète ne s'est jamais posée et il appartiendrait, à mon sens, à la juridiction administrative d'apprécier dans le détail les motifs de la sanction disciplinaire ayant amené la suspension de la procédure avant de décider si l'avocat suspendu ou destitué peut "continuer" à représenter son client dans le procès déjà introduit (D. FAVRE, op. cit.).
Contrairement à ce que soutient M. Y, cet auteur n'affirme pas que l'avocat suspendu ou destitué doit nécessairement être reconnu comme mandataire professionnellement qualifié.
b. Partant, M. Y ne saurait être reconnu comme mandataire professionnellement qualifié dans le cadre de la présente procédure.
En date du 14 juin 1996, M. Y a été admis en audience de comparution personnelle au Tribunal administratif comme représentant de son client par le juge délégué aux dossiers 91 TP 744 et A/78/1992-TPE. Ce n'est que le 13 septembre 1996 que M. Y a été informé, dans le cadre d'une décision orale du juge délégué précité, qu'il n'était pas autorisé à défendre son client. Or, le présent recours a été interjeté par M. Y le 20 août 1996, soit à une date où celui-ci pouvait de bonne foi estimer que la qualité de mandataire professionnellement qualifié lui était reconnue par le Tribunal de céans. Par ailleurs, ce dernier n'a jusqu'ici jamais eu à trancher la question de l'admission ou non d'un avocat radié ou suspendu comme mandataire professionnellement qualifié. Il n'existe ainsi pas de jurisprudence publiée que l'on pourrait reprocher à M. Y d'avoir méconnu.
b. Dès lors que le recours de M. B. est déclaré recevable, le droit d'être entendu de celui-ci n'a pas été violé du fait qu'il ne s'est pas exprimé, dans le cadre de la présente procédure, sur la situation juridique de M. Y (ATF 115 Ia 8). Le Tribunal fédéral a en effet admis qu'un recourant devait pouvoir se prononcer au sujet des informations concernant son mandataire, lorsqu'elles pourraient justifier une décision d'irrecevabilité (ATF du 17 décembre 1996 en la cause A.).
b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 et les références; ATF du 28 juin 1995 en la cause D.).
Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente et de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 18 al. 2 LAA).
b. La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'AI. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276).
c. Cependant, pour appliquer la méthode générale de comparaison des revenus, telle que décrite ci-dessus, le Tribunal ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir après l'accident, ceci pour éviter que la victime soit tentée d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 88 consid. 2). De plus, en la matière, il est utile de rappeler ici que selon un principe fondamental en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum le préjudice subi, soit même au prix d'efforts importants (ATF 107 V 20; ACJ du 18 novembre 1993 en la cause P. et les références citées).
La division médicale de la CNA a élaboré des tables complémentaires plus détaillées (Informations de la division médicale de la CNA no 57 à 60, ainsi que 62), que le Tribunal fédéral a jugées compatibles avec l'annexe no 3 OLAA, dans la mesure où elles ne constituaient pas des règles de droit impératives, mais simplement des indications destinées à garantir l'égalité de traitement entre les assurés (ATF 116 V 157; 113 V 219).
b. De jurisprudence constante, lorsqu'aucun indice concret ne permet de douter du bien-fondé des appréciations émises par les médecins de la CNA, les rapports émis par ces derniers ont valeur de preuve et cela, dans la mesure où la caisse n'était pas partie à la procédure au moment où ils ont été établis (ATF 104 V 212; ATA du 29 mars 1994 en la cause S; du 9 novembre 1994 en la cause G.)
c. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner une expertise confiée à un médecin non employé de la CNA, comme le réclame le recourant. Celui-ci se borne d'ailleurs à invoquer la partialité des expertises de la CNA sans mentionner d'éléments ou d'indices concrets qui permettraient de douter des appréciations médicales du Dr R.. A cet égard, le Tribunal de céans dispose également du dossier de l'AI, lequel comprend des appréciations médicales qui sont prises en compte dans le cadre de la présente procédure.
Le juge ne doit en principe tenir compte que des faits existants au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). Tel est le cas de l'octroi d'une rente AI après le prononcé d'un jugement cantonal statuant sur la question de la capacité de travail de l'assuré et sur sa diligence à réduire le dommage dans le cadre de son droit à des prestations de l'assurance-maladie (ATFA du 6 janvier 1997 en la cause C.). Selon la jurisprudence, les caisses-maladie et le juge des assurances sociales doivent décider, sans être liés par les constatations de la commission de l'AI, si l'assuré pourrait raisonnablement obtenir un revenu du travail qui supprime ou diminue son droit aux indemnités journalières. Toutefois, vu la nécessité d'une coordination entre les décisions dans ces deux domaines de l'assurance sociale, ce n'est que s'il y a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'AI que la caisse-maladie devrait pouvoir s'en écarter (ATF 114 V 291, consid. 6b et c). S'agissant de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral a modifié récemment sa jurisprudence qui fondait la primauté de la CNA lors de la fixation de l'invalidité par rapport à l'AI : il existait un danger que la CNA accorde trop d'importance à l'appréciation médicale et que, s'agissant du degré d'invalidité, elle se laisse en premier lieu guider par le degré de l'atteinte à la santé, si bien qu'elle néglige ou repousse à l'arrière-plan les répercussins économiques qui devaient être prises en compte pour procéder à des comparaisons de revenus. L'AI pouvait s'appuyer sur des organes qui lui permettaient de dégager des lignes directrices fondamentales lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions en la matière, soit les offices AI, les offices d'orientation médicale et les offices d'orientation professionnelle. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la coordination de l'évaluation de l'invalidité signifiait que c'était à l'AI que revenait la priorité sur l'assurance-accidents (ATF 119 V 468/474).
a. En l'espèce, l'on constate que le rapport médical du Dr R., sur lequel s'est basée la CNA, rejoint les constatations médicales faites dans le cadre de l'AI. Il est ainsi admis que le recourant souffre d'une limitation fonctionnelle importante du poignet droit, qu'il ne peut soulever de charges ou effectuer des mouvements fréquents et répétitifs. Aucun effort ne peut être demandé à sa main droite. Alors que la première décision de rente de l'AI reconnaissant un taux d'invalidité de 100% au recourant était motivée non seulement en raison de limitations fonctionnelles de la main droite de l'assuré, mais aussi en raison d'une dépression et de problèmes d'éthylisme, tel n'est plus le cas dans le cadre de la décision de révision de la rente du 4 mars 1997, laquelle prévoit un taux d'invalidité de 50%, basé uniquement sur la limitation fonctionnelle de la main droite de l'intéressé.
b. Sans avoir besoin de trancher la question de principe de la primauté de l'évaluation LAA ou de l'évaluation AI, le Tribunal de céans doit, dans le cas d'espèce, donner une priorité à l'évaluation de celle-ci, car elle se base sur un stage pratique au cours duquel toutes les aptitudes du recourant ont été analysées et testées et un stage récent, effectué après l'évaluation médicale du Dr R.. De plus, le rapport final du COPAI vise notamment le métier de magasinier de petites fourniture lequel correspond aux propositions de réinsertion professionnelle du Dr R.. Enfin, le Dr L. a confirmé le 26 novembre 1996 que le rendement du recourant était sans doute réduit. Le stage d'observation de l'AI, effectué sur plusieurs semaines, a démontré qu'en raison de l'atteinte à la main droite, le rendement du recourant était de 50%. Il n'est pas contesté que ce dernier peut utiliser sa main droite, mais il est relevé par l'AI que celle-ci reste fatigable. Or, cette notion de fatigabilité de la main droite, bien qu'elle ait été reconnue par le Dr R. dans son rapport final, n'a manifestement pas été suffisamment prise en compte par celui-ci lors de l'évaluation du rendement du recourant. Enfin, et contrairement à ce que prétend la CNA, le recourant, bien que reconnu comme peu motivé à reprendre concrètement une activité, n'a pas manqué de motivation durant son stage d'observation, lequel a servi de base à l'évaluation de son rendement.
c. Au vu du rapport circonstancié du COPAI, il ne se justifie pas d'attendre le prononcé de la commission de recours AI, une reconnaissance par celle-ci d'un taux d'invalidité supérieur à 50% au regard des suites de l'accident n'apparaissant pas réaliste.
La CNA reconnaît au recourant un salaire mensuel sans l'accident de 5'150.- Frs qui est admis par l'intéressé. Il ressort des diverses enquêtes économiques effectuées par la CNA que les métiers que pourrait exercer le recourant donnent droit à des salaires annuels s'échelonnant entre 39'600.- Frs et 50'738.- Frs, mais avec une moyenne qui se situe vers 42'000.- Frs. Il se justifie ainsi de prendre en compte un revenu de 42'000.- Frs, soit 3'500.- Frs par mois au lieu de 3'300.- Frs retenus par la CNA. En tenant compte du rendement de 50% du recourant, le salaire mensuel qu'il pourrait réaliser est de 1'750.- Frs, lequel, comparé au salaire de 5'150.- Frs donne un taux d'invalidité de 66%.
La CNA sera ainsi condamnée à verser au recourant une rente invalidité de 66% dès le 1er octobre 1995.
Selon la table de calcul no 5 de la CNA, une arthrose moyenne du poignet donne lieu à un taux de 5 à 10% et une arthrose grave à un taux de 10 à 25%. En l'espèce, le recourant n'amène aucun élément susceptible de remettre en question l'appréciation médicale du Dr R. lui attribuant un taux de 15% : pour prétendre à un taux de 50%, le recourant invoque la perte totale de l'usage de sa main droite, ce qui est contesté tant par le Dr R. que par l'AI. La décision de la CNA devra donc être confirmée sur ce point.
Le recours de M. B. sera ainsi partiellement admis et la décision de la CNA du 17 mai 1996 partiellement annulée.
Vu l'admission partielle du recours, une indemnité réduite de 800.- Frs sera allouée au recourant, à la charge de la CNA. Aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
déclare recevable le recours interjeté le 20 août 1996 par Monsieur J. B. contre la décision de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 17 mai 1996;
au fond :
l'admet partiellement;
annule la décision de la CNA du 17 mai 1996 en tant qu'elle fixe une rente invalidité de 35%;
la confirme pour le surplus;
condamne la CNA à verser à M. B. une rente invalidité correspondant à un taux d'invalidité de 66% dès le 1er octobre 1995.
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue à M. B. une indemnité de 800.- Frs à charge de la CNA;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adlingenswilerstrasse 24, 6000 Lucerne;
communique le présent arrêt à Monsieur Y, pour le recourant, ainsi qu'à Me Odile Roullet, avocate de la caisse intimée et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme M. Oranci