A/1108/1996•ATA/194/1997
A/1108/1996Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)18 mars 1997
La CNA a la faculté de mettre fin unilatéralement à sa pratique consistant au remboursement à bien plaire de l'intégralité des frais d'hospitalisation non-médicaux d'un assuré impotent nécessitant des soins constants, au motif qu'il est depuis peu au bénéfice d'une rente AI. Dans le cas particulier cependant, en application du principe de la confiance, tel ne pouvait être le cas, car la CNA était au bénéfice d'un jugement français condamnant l'assureur RC du responsable de l'accident à lui rembourser une partie des frais produits, dont les prestations à bien plaire. Or, si la CNA ne les avait pas remboursés selon son ancienne pratique, l'assuré aurait pu les faire valoir directement contre l'assureur RC dans le cadre du procès français. Il ne se justifie pas d'imposer à l'assuré de recommencer une procédure en France.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT GRAVE; ASSUREUR; AI(ASSURANCE); ATTEINTE A L'INTEGRITE; SEJOUR A L'HOPITAL; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; FAUTE DU TIERS; SUBROGATION; ECONOMIE DU TRAITEMENT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU
Normes
LAA.21 al.1 litt.d
Résumé
La CNA a la faculté de mettre fin unilatéralement à sa pratique consistant au remboursement à bien plaire de l'intégralité des frais d'hospitalisation non-médicaux d'un assuré impotent nécessitant des soins constants, au motif qu'il est depuis peu au bénéfice d'une rente AI. Dans le cas particulier cependant, en application du principe de la confiance, tel ne pouvait être le cas, car la CNA était au bénéfice d'un jugement français condamnant l'assureur RC du responsable de l'accident à lui rembourser une partie des frais produits, dont les prestations à bien plaire. Or, si la CNA ne les avait pas remboursés selon son ancienne pratique, l'assuré aurait pu les faire valoir directement contre l'assureur RC dans le cadre du procès français. Il ne se justifie pas d'imposer à l'assuré de recommencer une procédure en France.