A/1030/1996Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)28 janv. 1997
"Le comportement du recourant, lors de son stage dans les ateliers protégés et en entreprise, n'est pas exemplaire. Il est fait expressément mention, dans les rapports y relatifs, à son manque de motivation qui pourrait ne pas rester sans influence sur l'appréciation que porte l'assuré de ses propres limites physiques. Malgré ces réserves, l'office AI du canton de Genève a arrêté à 50 % le degré d'invalidité du recourant. Le rapport d'examen médical final ne comporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation. En effet, les restrictions mises par le médecin d'arrondissement de l'intimée à une activité professionnelle à temps complet et avec un rendement total sont telles qu'il convient d'admettre que le recourant ne peut en fait travailler avec un tel rendement. L'assureur intimé n'a pas cherché à élucider la portée d'une éventuelle passivité du recourant sur la mise en oeuvre de sa capacité résiduelle de gain. A teneur de son dossier, on ne voit d'ailleurs pas de quels éléments concrets qui n'auraient pas été appréciés par l'office AI, l'assureur disposerait pour s'écarter de l'appréciation émise par cette office".
Descripteurs
LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; INCAPACITE DE GAIN; INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE; EVALUATION DE L'INVALIDITE; CAPACITE DE TRAVAIL PARTIELLE; ASSURANCE SOCIALE; ASSU
Normes
LAA.18
Résumé
"Le comportement du recourant, lors de son stage dans les ateliers protégés et en entreprise, n'est pas exemplaire. Il est fait expressément mention, dans les rapports y relatifs, à son manque de motivation qui pourrait ne pas rester sans influence sur l'appréciation que porte l'assuré de ses propres limites physiques. Malgré ces réserves, l'office AI du canton de Genève a arrêté à 50 % le degré d'invalidité du recourant. Le rapport d'examen médical final ne comporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation. En effet, les restrictions mises par le médecin d'arrondissement de l'intimée à une activité professionnelle à temps complet et avec un rendement total sont telles qu'il convient d'admettre que le recourant ne peut en fait travailler avec un tel rendement. L'assureur intimé n'a pas cherché à élucider la portée d'une éventuelle passivité du recourant sur la mise en oeuvre de sa capacité résiduelle de gain. A teneur de son dossier, on ne voit d'ailleurs pas de quels éléments concrets qui n'auraient pas été appréciés par l'office AI, l'assureur disposerait pour s'écarter de l'appréciation émise par cette office".