Dans les cas d'application de l'article 24 al.2 OLAA (rapports de travail ayant duré moins d'une année et calcul du gain annuel) pour les travailleurs qui étaient saisonniers lors de l'accident, l'art. 22 OLAA reste applicable (ATF 118 V 298, 304).
Dans les cas d'application de l'article 24 al.2 OLAA (rapports de travail ayant duré moins d'une année et calcul du gain annuel) pour les travailleurs qui étaient saisonniers lors de l'accident, l'art. 22 OLAA reste applicable (ATF 118 V 298, 304).