du 28 septembre 1999
dans la cause
Monsieur M__________
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
représentée par Me Odile Roullet, avocate
EN FAIT
Compte tenu des délais fixés par l'article 34 alinéa premier lettre b de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), cet arrêt est devenu définitif et exécutoire dans la mesure où le recourant se voyait octroyer une rente d'invalidité de cinquante pour cent dès le 1er janvier 1997; le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, arrêté à quinze pour cent dans une décision rendue le 1er août 1997 par la CNA, puis confirmé sur opposition le 24 avril 1998, était maintenu.
Sous chiffre 5 du dispositif, le tribunal avait imparti à l'assureur intimé un délai au 13 août 1999 pour se déterminer sur la prise en charge des frais du transport sur place du 16 avril 1999, que le juge délégué avait ordonné.
Il résulte du dossier et des enquêtes ordonnées les faits suivants, qui seront repris dans la mesure où ils sont nécessaires à l'intelligence de la cause:
Le recourant, chauffeur poids lourds, avait été la victime d'un accident de chantier le 23 juin 1995 et il en était résulté une impossibilité de continuer à exercer sa profession.
Selon l'examen médical final du Dr François Masset, chirurgien FMH et médecin d'arrondissement de la CNA, "l'assuré ne pouvait effectuer d'activités demandant de la force, ni porter, ni soulever de charges importantes, ni pousser, ni tirer avec le membre supérieur droit, notamment la main droite. Des activités impliquant des mouvements répétés du poignet, répétés de pro-supination de l'avant-bras droit n'était pas possibles.
Une activité adaptée pure comme chauffeur de petits véhicules, serait possible, de même que des travaux industriels légers comme le montage de petits appareils, de légers travaux d'emballage et l'exploitation d'un dépôt de petites pièces et d'autres tâches semblables seraient possibles à plein temps avec toutefois une prolongation des pauses de cinq à dix minutes en raison des douleurs".
Selon une expertise psychiatrique du Dr Charles Taban, psychiatre FMH, commis par les autorités chargées de l'application de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), établie le 9 avril 1997, il paraissait difficile de penser que des mesures de recyclage d'ordre professionnel pussent avoir des chances de succès, l'intéressé n'ayant guère été à l'école et ayant toujours exercé des professions manuelles.
A la suite du recours de M. M__________, le 24 juin 1998, la CNA a répondu le 11 septembre 1998.
Elle a notamment déposé six "descriptions du poste de travail" :
DPT 613, employé à la fabrication, X__________ S.A., Carouge;
DPT 740, opérateur, surveillance de machines, F__________ S.A., Meyrin;
DPT 816, employé manutentionnaire, contrôleur des invendus, N__________ S.A., Carouge;
DPT 823, employé d'usine, employé au prémontage, S__________ S.A., Carouge;
DPT 841, ouvrières, contrôleuses, R__________ S.A., Genève;
DPT 842, ouvrières, opératrices, R__________ S.A., Genève.
Le 26 février 1999, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Le représentant de la CNA a déclaré que M. M__________ avait été atteint uniquement au poignet et qu'il aurait pu occuper un poste destiné essentiellement à des femmes, ces dernières ayant plus de dextérité dans les doigts que les hommes. Il maintenait donc que les DPT 841 et 842 correspondaient à une exigence réaliste. Il ne pouvait pas fournir de précisions supplémentaires sur la DPT 816.
Le même jour, le juge délégué a informé les sociétés X__________, F__________, S__________, N__________ et R__________ qu'il comptait examiner le poste de travail décrit dans la DPT correspondante en présence des parties.
Le 3 mars 1999, F__________ a informé le tribunal que la société avait arrêté ses activités industrielles le 31 juillet 1998 et que depuis cette date, aucun employé de production n'était au service de la société.
Le 16 avril 1999, le tribunal s'est transporté sur place; il était accompagné des parties.
Dans les locaux de N__________, le tribunal a observé le retour des invendus. Les personnes engagées devaient être polyvalentes et capables de travailler sur tous les postes dont certains supposaient des manutentions lourdes, jusqu'à un poids de vingt-cinq kilos. La polyvalence avait été introduite après le retour de la DPT, en 1996, pour répartir équitablement la charge de travail entre postes faciles et difficiles. Une seule personne échappait au tournus, en raison de son ancienneté. Ce collaborateur avait quinze ans de maison et était proche de la retraite. Le travail à l'ordinateur supposait la lecture des listes de déclaration des clients apparaissant à l'écran, les quotidiens n'ayant pas de codes barres. L'opérateur avait à vérifier la liste affichée sur l'écran, sans avoir à la ressaisir. Il était possible de travailler d'une seule main. Au poste de préparation des bacs, il y avait un poids total de dix-huit tonnes par jour à trier et à vider. Quatre personnes traitaient ces dix-huit tonnes de journaux, en alternance avec celles occupant les premiers postes décrits. Sur question de l'assureur, le responsable du service des invendus a expliqué qu'il n'aurait pas engagé une personne avec un léger handicap, par égard pour les autres employés.
Le tribunal et les parties se sont rendus dans les locaux de S__________. Les exigences étaient modifiées par rapport à la DPT fournie à la CNA, plus d'efforts physiques étaient maintenant demandés. Les postes de prémontage et d'assemblage vus par le tribunal exigeaient des mouvements des deux poignets. Un poste était occupé par une personne ajustant des pièces en plastique. Il s'agissait d'une personne souffrant d'arthrose dans les mains, qui avait un rendement inférieur à ce qui était attendu, mais qui avait progressé au cours du temps. Ce poste était occupé par l'ancien concierge de l'entreprise, qui avait été replacé là en raison de son handicap. Selon le responsable du personnel, il aurait été tout à fait envisageable que sur certains postes, les personnes présentant des handicaps soient engagées. Dans cet esprit, il a encore montré au tribunal la régie de montage des clapets antiretour, occupée par une personne devenue handicapée en cours d'emploi et qui avait été conservée par S__________.
Les quatre postes de travail inspectés chez X__________ requéraient tous l'utilisation des deux mains. Selon le chef d'atelier, il s'agissait là d'une exigence commune dans toute la branche horlogère. Le meulage et le polissage réclamaient beaucoup de précision dans les mouvements et beaucoup d'habileté. Les autres postes supposaient notamment l'usage de pinces brucelles et requéraient des mouvements complets des deux mains et du poignet.
Les postes inspectés chez R__________ dans un atelier de terminaison supposaient tous l'usage des deux mains, avec mouvement du poignet. Une mobilité réduite d'une main était exclue, la polyvalence était requise, le personnel devant pouvoir passer d'un poste de travail à un autre selon une rotation hebdomadaire. D'après les déclarations des représentants de la société, les dames avaient une dextérité supérieure aux messieurs et elles étaient seules engagées en raison de cette qualité, malgré de rares exceptions.
Le 15 juin 1999, les parties ont remis au tribunal des conclusions d'accord, reprises dans l'arrêt précité du 6 juillet 1999.
Le 5 août 1999, la CNA s'est déterminée sur la prise en charge des frais de transport sur place, s'élevant à CHF 268.75. L'article 108 alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) prescrivait la gratuité de la procédure. Les frais ne pouvaient être mis à la charge de l'assureur que si celui-ci, en tant que partie au procès, avait agi témérairement ou à la légère.
En l'espèce, les DPT s'étaient avérées partiellement inexacts, mais l'assureur intimé n'avait pas été informé des changements opérés faute d'avoir reçu en retour les questionnaires envoyés chaque année aux entreprises concernées. Cela étant, l'agence locale s'était décidée à envoyer chaque année des inspecteurs sur place.
EN DROIT
La seule question litigieuse aujourd'hui est celle de la répartition des frais de transport sur place, le tribunal ayant déjà renoncé à la perception d'un émolument.
Le sens et le but des DPT ont été exposés récemment par la doctrine la plus autorisée (Korrodi Klaus, SUVA-Tabellenlöhne zur Ermittlung des Invalideneinkommens, in Schaffhauser René et Schlauri Franz, éds, Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St-Gall 1999, p. 117 - 124). Grâce à des questionnaires détaillés, il est fait référence à des places adéquates pour l'assuré. Cette documentation doit contenir la description de postes de travail existant réellement en Suisse (p. 120). Un choix de cinq places de travail au minimum doit enfin servir à déterminer le salaire d'invalide (p. 121).
Examinés à la lumière de ces explications complémentaires, il faut retenir que l'assureur intimé a présenté six DPT, dont deux concernant le même genre de postes au sein de la même entreprise et l'une concernait une entreprise n'ayant plus d'activité productrice en Suisse. Le nombre théorique de DPT n'est dès lors plus que de quatre. Sur ces quatre, deux concernent des entreprises qui n'engageraient que des femmes aux postes présentés pourtant comme adéquats. Selon les observations du tribunal, aucun des postes de travail dans le domaine du retour des invendus, nonobstant la question de la polyvalence, n'aurait été adéquat au regard du handicap présenté par le recourant. Reste donc un, voire deux postes de travail dans le domaine de la robinetterie, chez un seul employeur.
L'offre de preuves au cours de la procédure devant le tribunal de céans était donc largement insuffisante. De surcroît, le juge délégué a attiré l'attention de la CNA sur cette question lors de l'audience de comparution personnelle des parties le 26 février 1999 sans que l'assureur ne s'en inquiète, partant apparemment du principe qu'un homme handicapé devait pouvoir occuper un poste destiné essentiellement à une femme.
On peut admettre certes que le défaut de collaboration des entreprises concernées alourdit le travail administratif de l'intimée. Toutefois, il aurait suffi à celle-ci de s'assurer que les entreprises concernées avaient conservé une activité industrielle en Suisse par un simple appel téléphonique. S'agissant d'une activité dans le domaine du retour des invendus, un second appel téléphonique aurait permis de s'assurer de l'actualité de la DPT. Quant aux postes de travail dans le domaine de l'horlogerie, ils étaient totalement inadéquats, sans qu'aucune question d'actualisation de la documentation ne se pose.
L'article 108 alinéa premier, lettre a, deuxième phrase LAA dispose que les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit à la légère devant le juge compétent; cette disposition trouve son pendant dans l'article 89G alinéa 3, deuxième phrase, de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10; cf. également art. 3 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
En l'espèce, l'assureur n'a pas pris la peine de présenter au tribunal de céans un nombre suffisant de DPT avérées au regard de la publication doctrinale citée, et les enquêtes faites par le tribunal démontrent soit l'inexistence, soit le caractère inadapté du plus grand nombre de ces postes. Toute solution conduisant à mettre à la charge de la collectivité publique les frais d'enquête, vu les insuffisances contenues dans le dossier de l'assureur intimé, serait choquante. Il se justifie donc de mettre à la charge de l'intimée les seuls frais de transport sur place par CHF 268.75, étant rappelé qu'elle ne sera pas condamnée à un émolument.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
statuant sur les frais de la cause:
condamne la CNA au paiement des frais de transport sur place du 16 avril 1999 par CHF 268.75;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Monsieur M__________, ainsi qu'à Me Odile Roullet, avocate de l'intimée et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges et M. Peyrot, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire-juriste : le vice-président :
O. Bindschedler Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci