A/448/1998•ATA/548/1999
A/448/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)21 sept. 1999
Selon l'art.10 al.1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident : En l'espèce, aucun médecin ne conteste le fait qu'une arthroplastie du genou constituerait un traitement approprié des lésions causées par l'accident alors que la poursuite de la physiothérapie serait inutile ou servirait à traiter d'autres lésions que celles provoquées par les accidents litigieux. Dans la mesure où l'on ne saurait plus attendre d'améliorations significatives de la santé de la recourante par le biais d'un traitement physiothérapeutique, c'est à juste titre que la caisse intimée s'est engagée à en prendre un maximum de trois à quatre séries de cinq à six séances par an, hormis la pose d'une prothèse totale.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; PHYSIOTHERAPIE; SOINS MEDICAUX; ASSU
Normes
LAA.10
Résumé
Selon l'art.10 al.1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident : En l'espèce, aucun médecin ne conteste le fait qu'une arthroplastie du genou constituerait un traitement approprié des lésions causées par l'accident alors que la poursuite de la physiothérapie serait inutile ou servirait à traiter d'autres lésions que celles provoquées par les accidents litigieux. Dans la mesure où l'on ne saurait plus attendre d'améliorations significatives de la santé de la recourante par le biais d'un traitement physiothérapeutique, c'est à juste titre que la caisse intimée s'est engagée à en prendre un maximum de trois à quatre séries de cinq à six séances par an, hormis la pose d'une prothèse totale.