Le principe de coordination, qui impose à l'assureur-accidents de notifier aux autres assureurs éventuellement concernés les décisions relatives à un assuré, est valable nonobstant le principe de territorialité, et entraîne une notification valable à un assureur étranger, lorsque celui-ci déploye ses activités dans un pays ayant signé avec la Suisse des accords sur la coordination des assurances sociales.
Texte intégral
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; COLLABORATION ENTRE AUTORITES; ORGANISATION(PROCEDURE); COORDINATION(ASSURANCE); PROCEDURE; NOTIFICATION DE LA DECISION; ASSU
Normes
OLAA.129
Résumé
Le principe de coordination, qui impose à l'assureur-accidents de notifier aux autres assureurs éventuellement concernés les décisions relatives à un assuré, est valable nonobstant le principe de territorialité, et entraîne une notification valable à un assureur étranger, lorsque celui-ci déploye ses activités dans un pays ayant signé avec la Suisse des accords sur la coordination des assurances sociales.