A/923/1999•ATA/643/2000
A/923/1999Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)24 oct. 2000
Bien qu'il ne le mentionne pas expressément, l'art. 23 LAA ne vise que les troubles physiques qui se définissent comme des névroses. Il présuppose que la névrose, due à l'accident porte atteinte à la capacité de gain de l'assuré. Le recrouvrement de la capacité de travail est une condition légale du versement d'une indemnité en capital, en lieu et place d'une rente, laquelle indemnité est donc censée constituer un moyen thérapeutique efficace. Les névroses qui entrent en ligne de compte pour le versement de l'indemnité unique sont les affections qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident (A. Ghelew, O Ranelet, J.-B. Ritter, Commentaire de la LAA, Lausanne, 1992, p.118)
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; PRESTATION EN CAPITAL; NEVROSE; CAUSALITE ADEQUATE; AFFECTION PSYCHIQUE; ASSU
Normes
LAA.23
Résumé
Bien qu'il ne le mentionne pas expressément, l'art. 23 LAA ne vise que les troubles physiques qui se définissent comme des névroses. Il présuppose que la névrose, due à l'accident porte atteinte à la capacité de gain de l'assuré. Le recrouvrement de la capacité de travail est une condition légale du versement d'une indemnité en capital, en lieu et place d'une rente, laquelle indemnité est donc censée constituer un moyen thérapeutique efficace. Les névroses qui entrent en ligne de compte pour le versement de l'indemnité unique sont les affections qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident (A. Ghelew, O Ranelet, J.-B. Ritter, Commentaire de la LAA, Lausanne, 1992, p.118)