du 8 mai 2001
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Gérard Montavon, avocat
contre
WINTERTHUR SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES
représentée par Me Michel Bergmann, avocat
EN FAIT
Monsieur A______, né en , domicilié à ______ (France), travaillait depuis le mois de mai 1990 comme professeur d'éducation physique et professeur de natation au centre B à Carouge.
A ce titre, il était assuré pour les accidents professionnels et non professionnels au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (RS 832.20) par la Neuchâteloise, reprise ultérieurement par la Winterthur Société suisse d'assurances (ci-après : la Winterthur).
Le 9 mai 1992, alors qu'un client faisait des exercices de flexion-extension des bras avec une charge trop lourde pour lui, M. A______ est intervenu. Au moment où il voulait remonter la charge et où il se trouvait en porte-à-faux, le client a brutalement lâché la barre. M. A______ a ressenti un violent craquement lombaire suivi de douleurs lombaires aiguës se compliquant de sciatalgies droites avec un possible déficit moteur.
Cet accident a été annoncé à l'assureur.
M. A______ a consulté le Dr C______ à Annemasse. Après avoir fait procéder à des radiographies de la colonne lombo-sacrée, ce praticien a diagnostiqué des troubles lombo-pelviens avec discopathies dégénératives lombaires inférieures L4-L5 et L5-S1. Le CT-scan lombaire a révélé l'existence d'une petite hernie discale L5-S1 à droite. M. A______ a été mis en incapacité complète de travail.
Le Dr C______ a adressé M. A______ au Dr H______, neurochirurgien, qui a recommandé une intervention chirurgicale.
Le 29 décembre 1992, le Dr D______, médecin-conseil de la Neuchâteloise, a établi un rapport dans lequel il admettait le lien de causalité naturelle entre l'accident précité et le traumatisme lombaire mais refusait toute indication opératoire.
Le Dr C______ a régulièrement confirmé les incapacités complètes de travail jusqu'au 14 juillet 1993. Il a prescrit une reprise du travail à 30% dès le 15 juillet pour une période de 15 jours, prolongée pour une nouvelle période de 15 jours le 30 juillet 1993. Toutefois, le Dr Justafré, auquel le Dr D______ avait adressé M. A______, a estimé qu'il n'y avait aucune indication pour une intervention chirurgicale et que le travail pouvait être repris progressivement dans la profession de l'assuré à raison de 30% pendant les 15 jours suivants, 60% pendant 15 jours puis à 100%.
Cependant, le 12 août 1993, le Dr C______ a estimé que l'état de santé de M. A______ nécessitait que celui-ci bénéficie d'un reclassement professionnel dans un poste de travail aménagé.
Le 15 novembre 1993, le Dr C______ a signalé une rechute de la sciatique droite qui avait nécessité une mise au repos pendant une semaine à 10 jours.
Au terme d'un rapport établi le 21 janvier 1994, le Dr D______ a évoqué cette rechute due au fait que M. A______ avait laissé tomber les clefs de sa voiture et qu'il avait voulu instinctivement les ramasser. Il avait ressenti une douleur au bas du dos qui avait migré dans la fesse droite avec une limitation de la mobilité. Un traitement de physiothérapie avait été entrepris sur prescription du Dr C______ et l'intensité des douleurs avait diminué. Il avait lui-même procédé à un examen clinique et constaté une évolution favorable. Il souhaitait revoir M. A______ le 1er février afin de vérifier que cette évolution se confirme. Lors de son examen, il n'avait pas procédé à une investigation neurologique ou radiologique. Enfin, M. A______ lui avait fait part de ses soucis sur le plan professionnel.
Le 4 mars 1994, M. A______ a été soumis à une IRM lombaire à l'institut de radiologie de la clinique Générale-Beaulieu. Cette IRM a confirmé la persistance d'une hernie discale paramédiane droite L5-S1 en conflit avec la racine S1 droite sans changement notable par rapport au dernier contrôle effectué le 14 janvier 1993.
M. A______ a consulté également M. E______, iridologue et naturothérapeute à F_____, lequel a confirmé la rechute précitée et souligné que l'état de santé physique de M. A______ avait fortement influencé son psychisme alors que son état s'était amélioré jusqu'à fin août 1993.
Le Dr D______ a réexaminé M. A______ le 1er février 1994 et établi son rapport le 8 avril 1994. Il était impératif que M. A______ exerce une autre profession n'impliquant pas de surcharge physique. Il devrait annoncer le cas à l'assurance-invalidité et voir s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un recyclage. Il estimait à 10% l'atteinte à l'intégrité. Il excluait toute reprise de travail dans l'activité de professeur de sport mais conseillait l'exercice d'une activité mixte en position alternée assise/debout.
A la requête de la Neuchâteloise, M. A______ a été expertisé par le Dr G______, spécialiste FMH en neurochirurgie, lequel l'a rencontré le 30 mars 1995. Au terme d'un rapport détaillé, relatant l'anamnèse, les plaintes de l'assuré et ses constatations, le Dr G______ a confirmé le diagnostic de hernie discale L5-S1 paramédiane droite comprimant la racine S1. M. A______ avait en outre un canal lombaire étroit congénital qui ne jouait aucun rôle dans la pathologie constatée à partir du 9 mai 1992. Pour le Dr G______, une intervention chirurgicale aurait dû être entreprise conformément aux indications des Drs H______, neurochirurgien à Annecy et du Dr I______, orthopédiste "excellent médecin reconnu internationalement". Pour le Dr G______, après un arrêt de travail de 6 mois, le patient avait 90% de chance de ne jamais reprendre son travail. Il fixait l'atteinte à l'intégrité à 10% également.
M. A______ a ensuite été adressé par la Winterthur à Mme J______, psychologue FSP, conseil en orientation à Genève. Il s'agissait pour elle d'évaluer les possibilités de gains de M. A______. Au terme d'un rapport de synthèse, celle-ci a envisagé les professions que pourrait exercer M. A______. Il apparaissait ainsi qu'il avait commencé une formation universitaires aux Hautes Etudes Internationales à l'Université de Genève tout en travaillant parallèlement comme professeur de gymnastique à temps partiel. Avant son accident, il pouvait espérer faire une carrière de "manager international".
Depuis, il avait entrepris une formation de naturopathe qui lui permettait de travailler en Suisse et en Allemagne mais qui n'était pas reconnue en France. Elle relevait qu'il pouvait s'associer avec un cabinet existant ou travailler dans un centre thermal. Il était cependant difficile de trouver un emploi dans ce domaine et les gains étaient aléatoires. Dans cette profession M. A______ pourrait cependant espérer gagner "un revenu brut de CHF 6'000.- à CHF 10'000.- mensuels" dont il fallait retrancher les charges. Enfin, il ne pourrait exercer cette activité qu'à 50% de sorte qu'il pourrait réaliser un gain de CHF 2'000.- à CHF 5'000.-. M. A______ préparait alors un diplôme d'ostéopathe à l'école Richard de Lyon. Il avait achevé la première année de sa formation mais devait encore poursuivre celle-ci pendant trois ans. S'il pouvait travailler comme ostéopathe en Suisse, son salaire pour un plein temps serait supérieur à celui qu'il aurait obtenu en tant que maître de gymnastique, le salaire horaire d'un ostéopathe indépendant s'élevant entre CHF 80.- à CHF 100.- la séance de 45 minutes. En conclusion, elle estimait que M. A______ pouvait travailler comme naturopathe ou ostéopathe à plus de 50%.
A la requête du Dr K______, médecin-conseil de la Winterthur, le Dr L______, spécialiste FMH en médecine interne, a examiné M. A______ le 30 janvier 1998. Selon son rapport daté du 8 avril 1998, M. A______ avait refusé l'intervention qui lui était proposée parce que son assurance ne l'aurait pas prise en charge. Après avoir procédé à un examen clinique, et pris connaissance du dossier, en particulier l'expertise du Dr G______, le Dr L______ a conclu que M. A______ était en excellente santé et ne présentait cliniquement aucun signe permettant d'évoquer les symptômes dont il se plaignait. Il y avait un décalage tout à fait spectaculaire entre la symptomatologie décrite et les constatations d'examens cliniques. Ses capacités de travail étaient de 100% et aucun recyclage professionnel ni invalidité n'étaient à envisager.
Le 19 octobre 1998, M. A______ a consulté le Dr N______, chef de clinique au service de neurochirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG). Ce praticien a établi un rapport le 27 octobre 1998 à l'intention du Dr M______ à Annemasse. A cette date, et à raison d'un jour par semaine, M. A______ travaillait à la piscine de Thônex donnant des cours de natation à des enfants. A l'examen clinique, le Dr N______ a constaté que M. A______ présentait une discopathie dégénérative mono-segmentaire L5-S1 avec discret débord discal sans déficit neurologique. La situation actuelle lui semblait stabilisée dans la médiocrité. Les signes d'irritation radiculaire n'étaient pas vraiment au premier plan même si la douleur de la fesse pouvait y être rattachée. Il constatait l'aspect mécanique des lombalgies, calmées par le repos, et qui évoquaient un problème d'instabilité sur discopathie dégénérative. L'irradiation dans le pli inguinal était assez typique. Une intervention chirurgicale ne permettrait pas nécessairement l'amélioration souhaitée. M. A______ devait poursuivre une gymnastique de renforcement musculaire associée à des anti-inflammatoires.
Enfin, M. A______ s'est soumis à l'expertise confiée par la Winterthur au Dr O______, ancien chef de clinique et spécialiste FMH en neurologie à Lausanne. Dans un rapport détaillé daté du 18 janvier 1999, ce médecin a admis le lien de causalité naturelle entre l'accident et les plaintes du patient. Il a écarté la nécessité d'une intervention chirurgicale. Il a estimé entre 80% et vraisemblablement 100% l'incapacité de travail de l'assuré en tant que professeur de sport. En tant que naturopathe-ostéopathe ou dans toutes autres activités raisonnablement exigibles, ne nécessitant pas un engagement physique lourd, le port de charges, de longs déplacements en voiture et permettant des changements fréquents de position, la capacité de travail de M. A______ était de 75%. Quant à la perte de l'intégrité, elle était de 15% après prise en compte des facteurs dégénératifs préexistants.
Après l'expertise du Dr O______, la Winterthur a informé M. A______ qu'elle s'apprêtait à lui verser une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15% soit CHF 14'580.- ainsi qu'une rente transitoire d'invalidité de CHF 1'536.- jusqu'au 31 mai 1999 et une rente d'invalidité de 25% d'un montant annuel de CHF 5'758.-. La Winterthur a pris en considération le fait qu'au moment de l'accident, M. A______ travaillait 26 heures par semaine comme maître de sport pour un salaire de CHF 2'680.-. Pour un temps complet et un salaire annualisé cela représentait un gain de CHF 49'476.-. Avec l'adaptation au renchérissement, ce salaire serait en 1997 de l'ordre de CHF 53'000.-. Elle s'était fondée sur les recommandations de 1997 émises par la société suisse des employés de commerce selon lesquelles le niveau salarial équivalent à la catégorie C voire D correspondant au niveau de formation de M. A______, titulaire d'un baccalauréat de type b, permettait de réaliser pour un homme de 38 ans un salaire moyen se situant entre CHF 69'054.- et CHF 81'702.-. Ramené à 75% de capacité de gain, le salaire qui pourrait être réalisé oscillerait entre CHF 51'790,- et CHF 61'276.-. Comparé au gain précité de CHF 53'000.- la rente d'invalidité de 25% était parfaitement justifiée, voire généreuse.
En temps utile, M. A______ a contesté cette décision sauf en ce qui concerne l'IPAI.
M. A______ contestait les salaires de référence pris en compte par la Winterthur. En effet, sans l'accident, il aurait pu être à même d'assumer une place de responsable d'un centre de fitness pour lequel le salaire mensuel s'élevait à CHF 6'500.- plus CHF 500.- de frais fixes soit un salaire annuel de CHF 84'000.-. Il produisait une attestation de M. P______ dans ce sens.
Il avait déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité mais celle-ci lui avait refusé des mesures de réadaptation. Il avait interjeté recours auprès de la commission fédérale de recours devant laquelle la cause était pendante. Le 30 juin 1999, la Winterthur a réitéré sa position.
En temps utile M. A______ a fait opposition.
Par décision du 8 novembre 1999, la Winterthur a persisté et elle a rejeté l'opposition.
Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances le 9 février 2000, M. A______ a recouru contre cette décision que son conseil avait reçue le 9 novembre 1999.
Il concluait à l'annulation de la décision sur opposition quant à la rente et au versement des prestations LAA auxquelles il avait droit.
a. Sur ce point et dans son recours, M. A______ a fait valoir qu'il avait certes obtenu un baccalauréat en 1984 mais que ses connaissances linguistiques en particulier avaient pratiquement disparu faute de pratique. Il n'avait bénéficié d'aucune formation continue, ne possédait aucune aptitude au traitement de texte ni d'expérience dans le domaine de l'informatique. De par la comparaison des revenus, l'incapacité de gain à laquelle on parvenait était de 43% (CHF 84'500.- moins CHF 48'000.-) et non 25% comme la Winterthur l'avait retenu. Enfin celle-ci ne prenait pas en compte son état psychique. Le Dr G______ et Mme J______ avaient admis que le recourant souffrait de dépression, laquelle était à mettre en relation de causalité avec l'accident survenu 8 ans auparavant.
b. M. A______ a produit le brevet de moniteur fédéral qu'il avait obtenu à Marseille le 29 mars 1986 ainsi que le brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique, obtenu à S______ le 23 juillet 1984. Etait joint son certificat de travail établi par M. Q______, directeur du fitness B______, certifiant que l'intéressé avait travaillé en qualité de professeur de gymnastique et responsable de la salle de musculation du 8 mai 1990 au 31 août 1992.
c. Enfin, datée du 16 juillet 1999, M. A______ a produit l'attestation de M. P______, directeur du Silhouette R______ à , certifiant "qu'il avait été envisagé que M. A_ obtienne un poste de responsable au sein de notre structure de fitness. Compte tenu de ses problèmes de santé, il a fallu renoncer à ce projet. La rémunération pour ce poste aurait été d'environ de CHF 6'500.- par mois".
a. M. A______ a indiqué qu'il avait obtenu son bac en 1984 puis avait fréquenté pendant 3 ans le Centre régional d'éducation physique et sportive à S______. En 1990, il avait commencé des études à l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales à Genève et passé quelques examens sans obtenir de titre universitaire. Il avait toujours eu l'intention d'entreprendre des études s'il n'arrivait pas à s'en sortir sur le plan sportif.
b. Il avait cessé de travailler le jour de l'accident, soit le 9 mai 1992, et il avait été licencié pour le 31 août 1992.
c. L'attestation établie le 16 juillet 1999 par M. P______ démontrait qu'au début de l'année 1999, il avait été envisagé qu'il travaille comme responsable d'un fitness en exerçant une activité similaire à celle de M. P______ lequel était d'ailleurs titulaire du même diplôme que lui. Il gérait le personnel, donnait des cours, s'occupait de la salle de musculation et réalisait un gain de CHF 6'500.- par mois en 1999.
d. M. A______ s'était présenté au fitness de T______ mais n'avait pas été retenu et cela avant même qu'il ne fasse état de ses problèmes de santé. Il donnait des cours à la piscine de _____ à raison de 8 heures par semaine. Il pouvait rester au bord du bassin et donner des explications aux élèves sans effectuer de démonstration. Il cherchait une activité de manager de fitness, désireux de mettre à profit ses connaissances acquises dans ce domaine. Lorsqu'il consultait les recherches d'emploi dans le secteur tertiaire et commercial, il était demandé d'avoir fréquenté une école de commerce, ce qui n'était pas son cas, d'avoir des connaissances en informatique et de connaître les langues. Il ne savait pas taper sur un ordinateur et ses connaissances linguistiques en anglais et en espagnol s'étaient estompées. Il ne connaissait pas l'allemand. Il ne pouvait plus achever ses études HEI. Il s'était tourné vers la naturopathie et l'ostéopathie.
e. Faute de moyens financiers, il n'avait pas terminé sa formation en ostéopathie. Son diplôme de naturopathie n'était pas reconnu en France. S'il souhaitait travailler dans ce domaine en Suisse, il devait obtenir un permis de travail pour frontaliers. Il n'avait pas pris contact avec l'AI pour connaître la nature de l'aide au placement dont il pourrait bénéficier.
Il ressort du témoignage de M. P______ que:
les contacts établis en 1994 par M. A______ en vue d'un poste de responsable d'un fitness avaient été très superficiels; il ne s'agissait que d'une hypothèse;
lui-même gagnait actuellement, en tant que responsable d'un petit club, CHF 6'500.- par mois;
le salaire d'un directeur, s'agissant d'un centre de fitness de plus grande importance, avoisinait CHF 8'000.- à 9'000.- par mois;
il n'est pas envisageable d'exercer cette activité à temps partiel; il travaillait environ cinquante heures par semaine.
Pour sa part, Mme U______ a précisé que :
elle n'avait jamais eu de contacts avec M. A______ avant ce jour, et ne pouvait dès lors confirmer que l'engagement de M. A______ en tant que responsable d'un club avait été envisagé;
au bénéfice d'un brevet d'Etat français et de diplômes complémentaires américains dans le domaine du sport, ainsi que d'une formation de gestion et de marketing acquise "sur le tas", elle gagnait actuellement CHF 7'200.- par mois en tant que directrice du centre Silhouette de la maison mère;
une telle fonction exigeait une présence de cinquante à soixante heures par semaine.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).
Le recourant conteste en premier lieu le degré d'invalidité défini par l'assurance intimée, ainsi que le montant de la rente d'invalidité octroyée.
Le dossier de la cause contient de nombreux rapports médicaux émanant de médecins spécialistes ayant examiné le recourant pour le compte de l'assureur accidents, ou mis en oeuvre par l'assuré lui-même.
Le principe de célérité contenu à l'article 5 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 /CEDH - RS 0.101) ainsi que l'article 29 de la Constitution fédérale de la Confédération helvétique du 18 avril 1999 (RS 101) commande au juge de trancher maintenant au fond un litige issu d'un sinistre survenu au mois de mai 1992.
La valeur probante d'un rapport médical dépend du point de savoir si l'avis est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse du patient, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées; si ces conditions sont réunies, aucune preuve supplémentaire ne saurait être administrée (ATA S. du 21 décembre 1999).
Sur le plan physique, tant le recourant que l'intimée s'accordent sur les conclusions du Dr O______, qui tend à reconnaître une capacité de travail de 75% dans une activité ne nécessitant pas un engagement physique lourd, ni le port de charges, ni de longs déplacement en voiture et permettant des changements fréquents de positions; la capacité de travail est toutefois de 0% en tant que maître de sport, l'activité exercée par le recourant. Le Dr O______ constate également une atteinte à l'intégrité de 15% après prise en compte des facteurs dégénératifs préexistants. Son appréciation médicale n'étant pas contestée, le tribunal de céans tiendra donc pour établi le contenu de cette dernière, qui répond aux exigences posées par la jurisprudence quant au contenu des rapports médicaux /RAMA 1991 p. 311; ATA G. du 22 juin 1999); il n'y a par conséquent, pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur le plan psychique, le recourant estime que son état dépressif actuel, constaté tant par le Dr G______ que par Mme J______, doit être pris en compte pour le calcul du degré d'incapacité de gain.
Il convient d'examiner au préalable la question du lien de causalité adéquate entre l'accident du 9 mai 1992 et les troubles psychiques constatés chez le recourant. Si l'existence d'un tel lien de causalité adéquate ne devait pas être admise, il n'y aurait pas lieu de se pencher sur la question de la causalité naturelle.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances et du Tribunal administratif (ATA n.p. R. du 6 mai 1999; ATA Lo. et P. du 26 janvier 1999):
a. Ont été considérés comme étant des accidents banals ou de peu de gravité une chute dans les escaliers conduisant au domicile, sauf circonstances particulières, (ATF R. précité), une chute d'une échelle sur un chantier et une collision entre deux véhicules automobiles (choc par l'arrière sans intervention de la gendarmerie; ATA Lo. précité), une chute de la hauteur d'un escabeau sur une barre composant un échafaudage (ATA P. précité), une chute jusqu'au bas de l'escalier menant à une piscine ayant provoqué des douleurs multiples (rachialgie, scapulalgie, coxalgie), des contusions et des éraflures (ATA E. L. du 12 novembre 1996), le déplacement d'une machine ayant occasionné un tour de reins, une glissade dans les escaliers ayant occasionné une entorse lombo-sacrale, une glissade ayant provoqué des contusions au genou et un lumbago (ATA J. A. du 11 avril 1995), un accident de la circulation (motocycliste renversé par une voiture venant de côté) ayant provoqué des contusions de l'épaule et de la jambe gauches (ATA U. L. du 3 avril 1997) et le fait d'avoir causé un accident sans conséquences graves (conducteur ayant renversé deux scootéristes; ATA X. du 28 août 1996). Plus récemment, le tribunal de céans a encore considéré que la chute d'une échelle ou d'un escabeau ne constituait pas un événement particulier pour un peintre en bâtiments, fut-il fragilisé par un accident antérieur semblable (ATA C. du 31 mai 1999).
b. Ont été jugés comme des accidents de gravité moyenne un choc frontal d'intensité moyenne entre deux voitures (ATA A. M. T. du 2 septembre 1997), la chute d'un sac de vingt-cinq kg tombant de treize à quinze mètres sur le dos de la victime, laquelle subit un choc à la tête et perd connaissance durant quinze minutes, est en outre victime d'une fracture de l'apophyse transverse et de contusions au thorax et à la colonne, nécessitant une hospitalisation de trois semaines (SJ 1995 608 n° 82), la chute d'un piéton renversé par un véhicule faisant une marche arrière, ayant entraîné des contusions multiples, une hospitalisation de huit jours et une incapacité de travail de plus de neuf mois (SJ 1995 608 n° 83), le cas de l'assuré heurté par un bloc de béton, qui chute sur le côté et subit une fracture de la hanche droite nécessitant une opération (ATA J. D. S. du 7 novembre 1995), un accident de la circulation ayant entraîné une fracture multifragmentaire du fémur (ATA M. du 2 décembre 1997), une glissade dans un escalier, suivie d'une chute sur la tête ayant entraîné une contusion crânio-cervicale avec perte de connaissance (ATFA W. c/ R. du 26 avril 1997).
c. Ont été considérés comme des accidents moyens, à la limite des accidents graves, une violente collision frontale, suivie d'une collision latérale avec une troisième voiture (ATFA D. du 30 décembre 1998) et une sortie de route pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, suivie d'un choc contre un talus, puis contre un arbre, entraînant la destruction totale du véhicule (ATFA Z. du 7 juin 1999, U 88/98).
En l'espèce, à teneur des jurisprudences précitées, l'accident dont a été victime M. A______ doit être qualifié d'accident banal ou de peu de gravité, et le lien de causalité adéquate entre ce dernier et l'état dépressif du recourant doit donc être nié. Dans ces conditions, on ne saurait mettre à la charge de l'assureur accidents les suites psychiques de l'événement dommageable.
Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente et de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 18 al. 2 LAA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus : ATF 104 V 135, consid. 2a et 2b p. 136; ATFA CNA c/ F. du 23 février 1998). Le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir après l'accident, ceci pour éviter que la victime soit tentée d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87).
L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition, Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi n'existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993, no K 921, p. 159, consid. 3b; ATA R. du 21 novembre 2000).
En l'espèce, les allégation de M. A______ quant au gain qu'il aurait pu réaliser sans l'accident ne sont pas crédibles. Les auditions de M. P______ et de Mme U______ n'ont en effet pas pu établir que M. A______ était sur le point d'être engagé comme responsable d'un fitness, ni confirmer un salaire annuel correspondant de l'ordre de CHF 84'500.-, de sorte que le fait n'est pas prouvé, même au degré de la vraisemblance prépondérante, selon le principe applicable en matière d'assurances sociales.
Dès lors, seule la situation effective de M. A______ au jour de l'accident doit être prise en considération pour déterminer le montant de la rente d'invalidité. Le calcul effectué par l'intimée est, de ce point de vue, conforme aux exigences de l'art. 18 al. 2 LAA et de la jurisprudence précitée. Le montant de référence de CHF 49'476.- à titre de revenu du travail est donc pertinent. Toutefois, dans le cadre du calcul de la rente d'invalidité, il convient d'adapter ce montant en tenant compte du renchérissement jusqu'en juin 1999, date de la décision prise par l'intimée.
En effet, l'intimée ne peut se contenter de citer les statistiques de la Société suisse des employés de commerce (ci-après: SSEC) relativement à la rémunération des employés de bureau de catégorie C et D, alors que, à ce jour et à teneur des qualifications nécessaires définie par cette même SSEC en page 9 du document cité par l'intimée, M. A______ n'a pas la formation nécessaire pour exercer l'une ou l'autre de ces activités et que des mesures de réadaptation lui ont été refusées par la commission fédérale AI.
Dès lors, la cause devra être renvoyée à l'assurance afin qu'elle procède à une enquête économique complète sur la base des revenus réalisables par le recourant en 1999.
En effet, à teneur de l'art. 30 al. 1 OLAA, "lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente sera calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
a. Dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI;
b. Avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle;
c. Avec la fixation de la rente définitive."
La décision de la Winterthur du 30 juin 1999 n'est pas entrée en force et, dès lors, la rente n'est pas fixée de manière définitive. Il convient donc de prendre en considération la décision de la commission fédérale AI du 6 décembre 1999 devenue définitive 30 jours après sa notification pour déterminer la fin du droit de l'assuré à une rente transitoire. Le versement de celle-ci devra donc être prolongé jusqu'au 31 décembre 1999, conformément aux conclusions du recourant.
b. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art.89 G LPA).
c. Une indemnité de procédure de CHF 1'200.- sera allouée au recourant, à charge de la Winterthur, M. A______ obtenant partiellement gain de cause.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2000 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la Winterthur Société Suisse d'Assurances du 8 novembre 1999;
au fond :
l'admet partiellement;
annule la décision rendue par la Winterthur société suisse d'assurances le 30 juin 1999 en tant qu'elle concerne la rente d'invalidité octroyée à M. A______;
renvoie la cause à la Winterthur société suisse d'assurances afin qu'elle procède à une enquête économique et rende une nouvelle décision au sens des considérants;
dit que la rente transitoire devra être versée à M. A______ jusqu'au 31 décembre 1999;
réforme la décision attaquée sur ce point;
condamne en tant que de besoin l'intimée à effectuer ce paiement;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'200.- est octroyée à M. A______, à charge de la Winterthur Société Suisse d'Assurances;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Gérard Montavon, avocat du recourant, ainsi qu'à la Winterthur société suisse d'assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bovy et Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : le vice-président :
C. Goette Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci