du 30 octobre 2001
dans la cause
Monsieur D_____
représenté par Me Olivier Carrard, avocat
contre
COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE
et
INTRAS ASSURANCES
EN FAIT
Monsieur D_____, né en 1954, domicilié à Genève, est employé de , actuellement X Bank of Switzerland, depuis 1973. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la Nationale Suisse Assurances (ci-après : la Nationale) en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Le 26 août 1994, M. D_____ a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il roulait à une vitesse d'environ 40 km/h dans le flux de la circulation en ville de Thonon, son véhicule a été percuté par l'arrière par une voiture circulant à environ 80 km/h. L'accident n'ayant apparemment pas occasionné de blessés, un constat amiable a été dressé. M. D_____ et sa famille ont poursuivi leur route jusqu'à leur domicile à Genève.
Le 29 août 1994, M. D_____ a consulté le Dr Goy, médecine générale à Genève. Celui-ci a diagnostiqué une importante contusion cervicale sur coup du lapin. Les constatations radiologiques établissaient l'absence de fracture et l'IRM de la colonne cervicale et du crâne n'indiquait pas de lésions de la moelle. En revanche, un petit engagement amygdalien à la hauteur du trou occipital était décelé. Le Dr Goy a prescrit un traitement de repos (minerve) et de chiropractie. L'incapacité de travail était totale pour une durée indéterminée (rapport médical initial LAA du 26 septembre 1994, Dr Goy).
Le même jour, le Dr Goy a répondu à un questionnaire complémentaire pour traumatisme cervicaux duquel on retiendra notamment le mécanisme de l'accident décrit comme sans impact de la tête et sans perte de connaissance. Les déficits neurologiques constatés lors des premiers soins étaient décrits comme paresthésies diffuses du MS. L'état psychique était normal (rapport du 26 septembre 1994).
Le médecin traitant a acheminé M. D_____ chez un confrère neurologue, le Dr Desjacques, pour un EMG.
Ayant examiné M. D_____, ce praticien a conclu qu'il n'y avait aucun signe en faveur d'une lésion neurologique. L'EMG ne donnait pas d'éléments en faveur d'une lésion neurologique surajoutée. Le tremblement d'attitude connu était aggravé. Au total, il s'agissait d'un syndrome subjectif après entorse cervicale sans aucune lésion neurologique mais avec le cortège habituel des troubles fonctionnels. Il ne proposait pas d'autres examens complémentaires. La prise en charge avec médication antalgique et physiothérapie devait être poursuivie (rapport du 14 octobre 1994).
M. D_____ a repris le travail à 100 % le 6 février 1995. Le médecin traitant a relevé que M. D_____ se plaignait depuis quelque temps de douleurs de la hanche et du genou gauches qu'il imputait à l'accident. Un dommage permanent sous forme d'épisode douloureux du rachis était à craindre (rapports médicaux intermédiaires LAA des 3 février et 2 mai 1995, Dr Goy).
L'évolution n'étant pas favorable, le médecin traitant a demandé au Dr Desjacques d'effectuer un contrôle neurologique. Dans son rapport du 18 mai 1995, ce praticien a noté que le status neurologique était tout à fait superposable à celui de l'examen du mois d'octobre 1994. Il n'y avait aucun nouvel élément évoquant une lésion neurologique et il n'y avait pas d'indication à reprendre les investigations. Le même type de prise en charge devait être poursuivi.
Le 14 octobre 1995, le Dr Goy a noté dans l'évolution du cas un état dépressif, M. D_____ étant très perturbé dans son travail par les douleurs et les problèmes de concentration. Il travaillait à nouveau à 50 % depuis le 31 octobre 1995. La physiothérapie suivait son cours. M. D_____ avait été vu par le Dr Estade, neurologue, qui avait demandé d'autres investigations (nouvelles radios et IRM) dans le but de faire une proposition de traitement indéterminé.
a. Le 12 février 1996, le Dr Estade a établi un premier rapport à l'attention du médecin traitant. La situation s'était améliorée tout aussi bien au niveau du syndrome cervical que de l'état clinique du patient. Les dystésies du membre supérieur et inférieur gauche restaient identiques. Il serait souhaitable que M. D_____ consulte le Dr Demierre, neurochirurgien, spécialiste de la douleur afin de connaître son avis.
b. Le 29 février 1996, le Dr Estade a établi un second rapport à l'attention de la Nationale. Les résultats de l'examen des radiographies de la colonne cervicale et de l'IRM qu'il avait faits exécuter le 16 novembre 1995 mettaient en évidence des troubles statiques du rachis cervical, une protrusion discale postéro-médiane C5-C6 a minima, inchangés par rapport à l'IRM datant de septembre 1994 et une malformation de type Chiari I. Il avait adressé M. D_____ au Dr Rieder (rhumatologue) pour avis et proposition thérapeutique de rééducation posturale pour son entorse cervicale.
Le Dr Demierre a établi un rapport le 28 février 1996. Il n'était pas impossible que le cortège de symptômes "bizarres", avec tout de même une sémiologie démontrant qu'il existait quelque chose de central soit à mettre sur le compte de la malformation congénitale de Chiari I. Le symptôme le plus bizarre était la sensation à l'effort que M. D_____ semblait présenter. Le coup du lapin de 1994 avait peut-être été l'élément déclencheur de cette affection. Il avait longuement discuté avec ce dernier des possibilités neurochirurgicales. Concernant les douleurs cervico-brachiales, il n'avait rien de particulier à proposer, excepté la sophrologie.
a. Dans le cadre de la procédure en responsabilité civile du tiers responsable de l'accident, le Dr Vicard, diplômé d'études relatives à la réparation juridique du dommage corporel, diplômé C.E.S. médecine du travail à Annemasse, a établi deux rapports. Dans celui daté du 19 septembre 1995, il a noté que suite à l'accident du 26 août 1994, une douleur cervicale douloureuse avec céphalées associées persistait. La consolidation ne pouvait être déclarée acquise. Les lésions dentaires ne pouvaient être rapportées certainement ni directement à l'accident dont il s'agit. Dans un rapport ultérieur du 18 avril 1996, le Dr Vicard a admis qu'au 17 avril 1996 la consolidation était acquise. Une incapacité permanente partielle en droit commun de 5 % était admise. Les souffrances endurées étaient estimées à 2,5/7.
b. Le Dr Debray, médecin à Gaillard, a établi un rapport d'assistance à expertise médicale, aux termes duquel il a confirmé les conclusions de son confrère (rapport du 20 avril 1996).
c. Les rapports médicaux précités ont été soumis au médecin traitant qui les a contestés avec la dernière énergie. Une entorse cervicale violente telle qu'avait subi M. D_____ pouvait entraîner un syndrome subjectif, sans lésion neurologique nette, mais avec tout un cortège de troubles fonctionnels. Les différents troubles présentés par M. D_____ étaient exacerbés par le fait qu'il présentait un problème probablement congénital sous forme de malformation de type Chiari I. Ce problème ne pouvait pas être évalué par le Dr Vicard, mais uniquement par un spécialiste en neurologie ou en neurochirurgie. Jusqu'à l'accident, M. D_____ n'avait eu aucun problème de santé et il avait travaillé normalement. Depuis lors, il était handicapé à 50 % des suites de cet accident. Une demande d'invalidité à 50 % allait être déposée.
Après avoir examiné le patient, fait procéder à une scanographie fonctionnelle cervico-occipitale, pris des renseignements auprès du médecin traitant, examiné le dossier radiologique et consulté la littérature médicale spécialisée, le Dr Joliat a rendu son rapport.
Il a retenu le diagnostic de cervicalgies compliquées de céphalées occipito-temporales en casque avec symptômes d'irritation du sympathique cervical postérieur, secondaire à un syndrome algo-dysfonctionnel cervical. Ce syndrome s'inscrivait dans le contexte d'un syndrome subjectif après distorsion cervicale par mécanisme de "whiplash". Les investigations complémentaires retenaient l'existence d'un syndrome malformatif de Chiari I. Le patient présentait en plus une lombalgie chronique commune sur modifications dégénératives débutantes. Par ailleurs, il affirmait que des dents (23-24-27) avaient été fissurées durant l'impact de l'accident.
A l'étude de la causalité, l'expert a noté : "En l'absence de toute lésion anatomique démontrable, les plaintes subjectives actuelles n'avaient qu'une relation de causalité possible avec l'événement accidentel. Il existait incontestablement une discordance entre les plaintes qui n'étaient que des douleurs et/ou des manifestations ressenties par le patient et les constatations objectives (...)". Et l'expert de poursuivre : "J'ai de la peine à réfréner les réserves que je ne peux m'empêcher d'émettre vis-à-vis d'un facteur d'ordre psychologique lorsque je constate une péjoration immuable et progressive d'une situation bénigne au départ, l'inutilité de tous les traitements conventionnels alors que seules la réflexologie et l'imposition des mains ont réussi à influencer le cours de la guérison (...)". Concernant l'état préexistant (syndrome neurologique atypique stable), les plaintes actuelles n'avaient rien à voir avec l'état antérieur, plutôt de nature dysfonctionnelle. Au chapitre des mesures thérapeutiques, l'expert a estimé que le traitement neurochirurgical préconisé par le Dr Demierre pourrait avoir lieu si l'on acquérait l'intime conviction que l'enclavement amygdalien était récent et tendait à provoquer un syndrome pyramidal et/ou cérébelleux. L'expert a par ailleurs suggéré une consultation spécialisée par un psychiatre.
Concernant la capacité de travail, la limitation de l'activité professionnelle à 50 % correspondait au maximum du rendement que M. D_____ pouvait avoir. Compte tenu de son âge, de sa profession qui se serait radicalement transformée, et de son état clinique entré dans la chronicité, une reprise totale n'était pas imaginable. Cela étant, cette limitation dans la capacité de travail n'était plus à charge de l'assureur LAA au-delà du 31 octobre 1995.
Enfin, une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 % devait être reconnue à M. D_____ en raison des rachialgies et autres céphalées, sous réserve d'une évaluation psychiatrique ne venant pas bouleverser le diagnostic et les conclusions de ce rapport (rapport d'expertise du 12 décembre 1996).
Pour établir son rapport, l'expert Melere a commis en tant que sapiteur le Dr G. Rambaud. Celui-ci a établi un rapport en date du 1er septembre 1997. Sur le plan neurologique, il n'y avait pas lieu d'envisager la moindre relation entre la malformation Chiari I et le fait traumatique. Sur le plan neuro-psychiatrique, une décompensation névrotique ne pouvait pas être retenue et M. D_____ devait faire face à une modification de ses fonctions professionnelles liée à une restructuration de son employeur. En d'autres termes, et sur le plan strictement neurologique, étaient retenues : Une ITT du 26 août au 2 octobre 1994, une consolidation vers fin octobre correspondant à deux mois après l'accident d'une part et à l'arrêt du port de la minerve d'autre part, une IPP égale à 0 % et des souffrances endurées de l'ordre de 2/7èmes.
Sur la base du rapport précité, le médecin traitant a demandé à la Nationale de procéder à une expertise psychiatrique, proposant le Dr Smaga, spécialiste du ESPT.
La Nationale a soumis le cas à son médecin-conseil, le Dr Gonseth, spécialiste FMH chirurgie orthopédique, à Genève. Ce dernier a contesté le diagnostic de ESPT, étant donné que la plupart des critères de diagnostics de ce type d'affection n'étaient pas présents. Une expertise psychiatrique ne lui semblait pas nécessaire. Les investigations neurologiques suggérées par Mme Duc avaient déjà été effectuées et aucun médecin n'avait mis en évidence une affection neurologique post-traumatique. Si la clinique actuelle invitait le médecin traitant à faire des investigations dans cette direction, elles ne pourraient qu'être consécutives à une affection maladive. Dès lors, le Dr Gonseth estimait qu'il ne lui était pas possible de conseiller à l'assurance-accidents de suivre la proposition du médecin traitant (lettre du 31 octobre 1997 du Dr Gonseth au Dr Goy).
La Nationale a transmis au Dr Joliat copie des rapports de Mme Duc ainsi que les deux expertises des médecins français dont il a été question ci-dessus (ch. 12 supra). Le Dr Joliat a déclaré qu'il ne pouvait pas adhérer aux conclusions du rapport de Mme Duc. Le ESPT était un diagnostic qui correspondait à des critères précis. Le Dr Joliat les énumérait très précisément et l'analyse du cas l'amenait à la conclusion que M. D_____ ne réunissait que quelques critères mineurs du ESPT, ce qui ne permettait pas de retenir ce diagnostic. Ceux-là témoignaient en revanche de façon non spécifique en faveur d'un autre diagnostic psychiatrique et l'état anxio-dépressif dont il avait fait mention dans son expertise du 12 décembre 1996 pouvait correspondre à cette situation. De toute façon, cet autre diagnostic psychiatrique ne pourrait être en relation de causalité avec l'accident. D'éventuelles lésions anatomiques du système nerveux central, si elles existaient aujourd'hui, ne pouvaient avoir de relation de causalité naturelle avec l'accident du 25 août 1994. En effet, des investigations complètes avaient été effectuées entre cet événement et le bilan neuropsychologique actuel et aucune d'entre elles n'avait retenu une pathologie organique compatible avec l'événement accidentel en question. Les experts mis en oeuvre par la justice française étaient arrivés à la même conclusion (rapport du 24 septembre 1997).
Le 21 janvier 1998, le Dr Goy s'est adressé au directeur de la Nationale. Après avoir vu récemment un psychiatre spécialiste de ce genre de problème, il s'avérait que M. D_____ souffrait effectivement d'un syndrome de stress post-traumatique (ESPT). Il convenait d'organiser le plus vite possible une expertise psychiatrique.
Le 13 février 1998, la Nationale a demandé un rapport au Dr Smaga, psychiatre à Genève, consulté par M. D_____ en janvier 1998. Celui-ci a posé le diagnostic d'état dépressif d'intensité moyenne, ESPT en rémission. Il proposait de suivre M. D_____ pour son état dépressif ainsi qu'une expertise psychiatrique (rapports des 1er et 18 mars 1998, Dr Smaga). Dans un rapport du 25 mai 1998, le Dr Smaga a constaté que M. D_____ n'était pas en arrêt de travail à cause de facteurs psychiques. Il pouvait, grâce au traitement psychothérapeutique, garder une capacité de travail maximum malgré ses problèmes somatiques (rapport du 25 mai 1998, Dr Smaga).
Le 20 février 1998, la Nationale a confié une expertise psychiatrique au Dr Fauchère, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint à l'hôpital régional de Sion, après avoir soumis le nom de l'expert et la mission d'expertise au conseil de M. D_____.
Pour effectuer son expertise, le Dr Fauchère a demandé un examen psychologique à Mme Collart, psychologue FSP-AVP à Mex. Il a demandé un examen neuropsychologique à Mme Andenmatten, laquelle a établi son rapport en collaboration avec le Professeur Assal, neuropsychologue à la division autonome de neuropsychologie au centre hospitalier universitaire vaudois. L'expert a eu connaissance du dossier de M. D_____ ainsi que de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition par la Nationale. Il a également procédé à l'examen de M. D_____, le 17 mars 1998. Sur la base des documents susmentionnés et compte tenu des plaintes émises par M. D_____, à savoir essentiellement des douleurs de la tête, de la nuque, de la région laryngée ainsi qu'une sensation de douleurs et d'endormissement du membre inférieur et supérieur gauche, l'expert psychiatre a examiné en premier lieu la possibilité d'une atteinte cérébro-organique, c'est-à-dire de lésions de l'encéphale amenant des troubles psychiques et, dans un deuxième temps, la possibilité de troubles psychiatriques fonctionnels, en particulier de troubles de l'adaptation et l'état de stress post-traumatique. Sur la première question, l'expert a rejoint l'opinion émise par les autres collègues, notamment le Dr Rambaud et le Dr Joliat, pour affirmer que l'on n'était pas en présence d'un patient "psycho-organique". Sur la deuxième question, les résultats de l'examen neuropsychologique de Mme Duc apparaissaient comme totalement aberrants. En l'espèce, les plaintes neuropsychologiques du patient relevaient certainement du registre dépressif. En revanche, tant l'anamnèse que l'examen clinique allaient contre un ESPT. Certes, le Dr Smaga parlait dans un rapport du 1er mars 1998 d'un ESPT en rémission. Il était vrai que dans les suites immédiates de l'accident, on pourrait faire l'hypothèse d'un tableau clinique complet ESPT même s'il manquait l'événement stressant exceptionnellement menaçant ou catastrophique mais à ce jour un ESPT était formellement exclu. Le tableau actuel était incontestablement celui d'un état dépressif majeur de degré moyen. En cela, l'expert rejoignait le diagnostic posé actuellement par le Dr Smaga qui suivait M. D_____ depuis quelques mois. Ce confrère ne mentionnait d'ailleurs pas de troubles neuropsychologiques au sens d'une atteinte cérébro-organique. La dépression s'expliquait avant tout par des facteurs étrangers à l'accident, le plus important étant la structure de personnalité mise en évidence par les tests psychologiques projectifs. Par définition, cette structure préexistait à l'événement accidentel. L'expert n'avait pas constaté de maladie psychiatrique antérieure à l'accident. L'invalidité de 50 % était justifiée par l'état dépressif majeur plus que par le tableau d'éventuelles séquelles organiques de whiplash. Depuis le 25 février 1995, cet état ne pouvait plus être considéré comme une séquelle de l'accident au sens strict. Cette affection nécessitait un traitement, à savoir une approche psychothérapeutique. L'expert ne pensait pas qu'un tel traitement puisse modifier la capacité de travail à moyen terme. Sur le plan psychiatrique, l'incapacité de travail actuelle n'était plus du tout en rapport avec certitude avec l'accident du 26 août 1994. La causalité était seulement possible. En l'absence d'atteinte cérébro-organique, il n'y avait pas lieu de retenir une atteinte à l'intégrité. Concernant le trouble d'état dépressif majeur de degré moyen, le lien de causalité à l'accident en cause était tout au plus possible (rapport d'expertise du 8 juillet 1998).
Le 23 novembre 1998, le médecin traitant a confirmé le diagnostic d'ESPT et à cette occasion il a noté : "Pas d'accord avec l'expertise du Dr Fauchère" (rapport médical intermédiaire LAA du 23 novembre 1998, Dr Goy).
La Nationale a demandé un complément d'expertise au Dr Fauchère. Celui-ci a confirmé que l'état dépressif majeur relevait de façon largement prépondérante de facteurs étrangers à l'accident en cause (rapport du 17 mars 1999, Dr Fauchère).
Par décision formelle du 13 décembre 1999, la Nationale a mis fin à ses prestations pour soins, dès le mois de mars 1998, retenant que, dès cette date, le traitement médical et les suites somatique de l'accident avaient été remplacés par un suivi psychiatrique chez le Dr Smaga. Elle a également mis fin au paiement des indemnités journalières dès le 31 juillet 1998. Il ressortait des conclusions des experts qu'à partir du 30 octobre 1995, l'incapacité de travail de M. D_____ n'était plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 26 août 1994. Cependant, elle n'avait reçu un avis circonstancié sur la composante psychiatrique qu'avec l'expertise du Dr Fauchère du 8 juillet 1998 et elle mettait donc fin au paiement de l'indemnité journalière dès le 31 juillet 1998.
La capacité de gain de M. D_____ n'étant pas réduite définitivement en suite de l'accident, l'octroi d'une rente d'invalidité ne se justifiait pas.
Selon les conclusions du Dr Joliat, M. D_____ avait droit à une IPAI de 10 %, soit CHF 9'720.-.
Dite décision a été notifiée à Intras, caisses-maladie de M. D_____, ainsi qu'à différents services de l'employeur de ce dernier.
Pendant la procédure d'opposition, M. D_____ a transmis à la Nationale un certificat du Dr Schwebelin, médecine générale à Genève. Celui-ci attestait avoir suivi M. D_____ de janvier 1986 à février 1994 pour différentes affections médicales organiques et n'avoir jamais constaté de troubles psychiques de type névrotique ou psychotique (certificat du 14 janvier 2000, Dr Schwebelin).
Dite décision a été communiquée à Intras.
Il a persisté dans ses précédentes conclusions.
Dans sa réponse du 30 novembre 2000, la Nationale s'est opposée au recours, reprenant l'argumentation de la décision sur opposition.
Intras a pour sa part déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
Le Tribunal administratif a ordonné l'apport du dossier AI et les parties ont été invitées à s'exprimer sur ce dossier.
a. Intras, tout en contestant sa qualité de partie à la procédure, a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
b. M. D_____ a attiré l'attention du tribunal sur une lettre qu'il avait adressée à l'OCAI le 16 septembre 1997 en contestant la terminologie utilisée de "maladie de longue durée" alors qu'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'accident.
c. La Nationale a relevé que l'AI se prononçait sur l'incapacité de travail de l'assuré et, cas échéant, sur un éventuel taux d'invalidité indépendamment du toutes considérations relatives à la causalité.
Au nombre des rapports médicaux qui ne figureraient dans le dossier de la procédure, l'on retiendra un rapport du Dr Goy mentionnant une importante distorsion de la colonne cervicale par accélération suivie de troubles fonctionnels liés aux contraintes du rachis. Ces phénomènes étaient aggravés en raison d'une malformation congénitale de type Chiari I (rapport du 4 octobre 1996, Dr Goy).
M. D_____ a précisé qu'il était toujours en traitement médical et suivi par les Drs Goy et Bron. Ses frais étaient pris en charge par son assureur maladie. Il n'était plus suivi sur le plan psychologique, le traitement auprès du Dr Smaga ayant pris fin d'entente entre eux au début de l'année 2000 sauf erreur. Il travaillait toujours à 50 % et était au bénéfice d'une rente AI fondée sur un degré d'invalidité de 50 %. Il a décrit son activité professionnelle consistant en un travail à mi-temps tous les matins à l'UBS. Son activité professionnelle avait été adaptée à ses capacités physiques actuelles.
La Nationale a confirmé qu'elle n'avait pas soumis à M. D_____ la mission d'expertise confiée au Dr Joliat. Le Dr Fauchère n'était pas l'un de ses médecins-conseils. En revanche, tel était le cas à l'époque du Dr Gonseth.
Le Dr Joliat a confirmé que sur le plan somatique il n'y avait aucune explication à l'état de santé de M. D_____. La malformation congénitale de type Chiari I était sans influence sur l'évolution de l'état de santé de M. D_____. Lorsqu'il avait reçu M. D_____ à sa consultation, il avait constaté que celui-ci ne pouvait pas travailler à plus de 50 %. Il lui était apparu que cette limitation de la capacité de travail n'était pas forcément imputable à l'accident et il avait suggéré une expertise psychiatrique. Il n'avait pas eu connaissance du rapport du 18 mars 1998 du Dr Smaga. A la lecture de ce document, il en contestait les conclusions. Dans le cas de M. D_____, l'on ne pouvait pas parler d'ESPT. Sur ce point, il partageait l'opinion du Dr Fauchère dont la lecture des conclusions de l'expertise du 8 juillet 1998 lui était donnée. Le témoin a encore précisé qu'il faisait une différenciation entre l'IPAI et l'incapacité de travail. Ces deux notions pouvaient coexister mais elles étaient également indépendantes l'une de l'autre. Dans le cas de M. D_____, les séquelles de l'accident justifiaient une IPAI mais n'affectaient pas sa capacité de travail.
Le Dr Goy a confirmé qu'il ne partageait ni l'avis du Dr Gonseth, ni celui du Dr Fauchère. Concernant ce dernier, il contestait en particulier la banalisation de l'accident dont avait été victime M. D_____. L'accident en question pouvait être comparé avec l'explosion d'une voiture piégée à une dizaine de mètres de l'intéressé. Dans l'état de M. D_____, l'accident avait causé des dommages matériels importants. Les passagers du véhicule n'avaient par chance pas été blessés en raison du fait qu'ils portaient leur ceinture de sécurité, mais les conséquences de cet accident auraient pu être beaucoup plus graves. Selon ses propres observations, tout indiquait que l'on était en présence d'un ESPT, conclusion à laquelle arrivait également le Dr Smaga, spécialiste en cette matière. Il a pour sa part relevé les observations liées au ESPT à savoir des flash back, M. D_____ revivant l'accident. Un événement récent (23 juin 2001) était éloquent : M. D_____ avait été témoin d'un accident sur l'autoroute et à cette occasion il avait revécu le sien avec un choc émotionnel, tremblements, etc. M. D_____ évitait également de repasser sur les lieux de son accident. Il répugnait à conduire lorsqu'il y avait beaucoup de circulation. Sa capacité à s'intéresser à autrui avait diminué. Il avait beaucoup de peine à contenir ses émotions, il voyait son avenir écourté "foutu". Il avait l'impression d'avoir été totalement incompris par les assureurs. A son avis, M. D_____ était toujours en ESPT. Il était lui-même généraliste mais l'état de M. D_____ l'avait amené à se pencher sur l'ESPT et ses interrogations avaient trouvé leur réponse et leur justification dans l'appréciation du Dr Smaga.
En revanche, il était d'accord avec le Dr Joliat en ce sens qu'il n'y avait à l'heure actuelle pas d'explications somatiques à l'état de M. D_____, tout en précisant que les séquelles d'un traumatisme de type coup du lapin n'étaient pas visibles aux examens, même les plus sophistiqués. Concernant la malformation de type Chiari I, elle constituait un état antérieur. Sur ce point il a toutefois nuancé son rapport à l'AI du 4 octobre 1996 en ce sens que l'état antérieur pourrait avoir aggravé les troubles fonctionnels consécutifs à l'accident.
Le 23 août 2001, le Tribunal administratif a entendu le Dr Smaga. Celui-ci a confirmé avoir été le médecin traitant de M. D_____ depuis le 11 décembre 1997. Le traitement avait pris fin lorsque l'assureur LAA avait mis fin à ses prestations, M. D_____ ne souhaitant pas que les frais y relatifs soient pris en charge par son assureur maladie. Lorsqu'il avait vu M. D_____ pour la première fois en décembre 1997, il avait déduit des explications que ce dernier lui faisait de l'accident qu'il avait présenté un ESPT. A l'examen clinique, l'état dépressif était au premier plan. Il n'avait lui-même pas constaté d'ESPT, raison pour laquelle il avait parlé "d'ESPT en rémission". En revanche, il avait pu constater un certain nombre de symptômes caractéristiques d'ESPT. La dépression constatée chez M. D_____ était la conséquence d'un accident. Il avait eu connaissance de l'expertise effectuée par le Dr Fauchère dont il contestait les conclusions, ce qui illustrait d'ailleurs les divergences du corps médical au sujet de l'ESPT. En revanche, il était tout à fait d'accord avec le Dr Fauchère en ce sens qu'au moment où celui-ci avait examiné M. D_____, il ne présentait plus les symptômes d'ESPT. Il ne partageait pas les conclusions du Dr Fauchère, car il ne pensait pas que M. D_____ souffrait de troubles de la personnalité avant l'accident. Au moment où le traitement avait pris fin, M. D_____ était incapable de travailler à 50 % pour des raisons psychiques.
Dans un courrier spontané du 2 octobre 2001, M. D_____ a transmis au Tribunal administratif un rapport médical du 30 septembre 2001 du Dr Goy relatant la réaction de M. D_____, témoin de deux accidents de la circulation en juin 2001. Ces deux événements avaient fait revivre à M. D_____ son propre accident provoquant une symptomatologie d'angoisses intenses qui avait duré plusieurs jours. Cela confirmait que M. D_____ présentait encore un ESPT que l'on pouvait qualifier de chronique.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).
Intras est partie à la présente procédure, en application de l'article 129 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202).
Le litige porte sur la question de savoir si la responsabilité de la Nationale est engagée au-delà du mois de mars 1998 pour les prestations de soins et du 31 juillet 1998 pour l'indemnité journalière ainsi que sur la nécessité ou non d'ordonner une expertise judiciaire.
a. En vertu de l'article 6 alinéa 1 LAA, l'assureur accidents ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). Dans l'éventualité où le lien de causalité naturelle n'a pas été prouvé, il est alors superflu d'examiner s'il existe un rapport de causalité adéquate (ATF 119 V 335 consid. 4c p. 346).
b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995).
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat apparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112; 122 V 415 consid. 2a p. 416; 121 V 45 consid. 3a p. 49; 119 V 401 consid. 4a p. 406 et les références).
L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition, Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi n'existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993, no K 921, p. 159, consid. 3b; ATA R. du 21 novembre 2000).
Lorsque la réalité d'un accident et des troubles invoqués est établie et que l'existence d'un rapport de causalité entre cet accident et le dommage apparaît vraisemblable, quoique posant une question médicale difficile, l'administration doit, en règle générale, ordonner une expertise administrative afin d'obtenir l'avis d'un spécialiste en la matière. En revanche, si la demande de l'assuré paraît dès l'abord manquer de fondement, l'administration peut se contenter de se référer aux conclusions de ses médecins. En cas de recours, c'est au juge qu'il incombera de vérifier s'il dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige sans aménager une expertise (ATFA B. du 8 juin 1998; ATF 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1).
L'élément déterminant pour la valeur probante n'est en principe ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; P. OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung, p. 297 ss; W. MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988, p. 332 ss; ATF C. c/ CNA et G. du 7 octobre 1998).
b. Les expertises administratives ont une valeur probante et ne sont nullement assimilables à des expertises de parties, l'administration n'agissant alors pas en tant que partie, mais en tant qu'organe administratif chargé d'appliquer la loi. Il découle de la validité des expertises administratives, soit de la présomption d'objectivité qui leur est rattachée, que l'avis d'un spécialiste mandaté, que ce soit au cours de la procédure administrative ou judiciaire, doit en principe être préféré à celui du médecin traitant de l'assuré (A. GHELEW, O. RAMELET, J.-B. RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) Lausanne 1992, p. 323).
b. En l'espèce, elle a instruit de manière complète et approfondie la présente cause. Si le rapport demandé au Dr Joliat ne peut pas être qualifié d'expertise au sens strict du terme, il constitue néanmoins une démarche d'instruction à laquelle l'on peut attacher pleine valeur probante. En effet, ce rapport est circonstancié. Il répond clairement et de manière complète aux questions posées. La Nationale a également commis le Dr Fauchère aux fins de procéder à une expertise psychiatrique, et cela dans le respect de la jurisprudence précitée. Elle avait au demeurant pris contact au préalable avec les médecins psychiatres du recourant et s'en était référée à son médecin-conseil.
Le dossier de la cause contient de nombreux rapports médicaux émanant de médecins spécialistes ayant examiné le recourant, soit pour le compte des assureurs accidents, soit en qualité de médecins traitants. Il n'y a pas lieu d'ordonner des examens médicaux supplémentaires, dès lors qu'une expertise, fût-elle judiciaire, ne pourrait mettre en évidence des faits ayant échappé aux représentants du corps médical ayant examiné le recourant.
En matière de lésions au rachis cervical par accident de type "coup du lapin" sans preuve d'un déficit fonctionnel, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit être en principe admise en présence d'un tableau clinique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.) (ATF 119 V 338 consid. 1; 117 V 360 consid. 4b; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle-Genève-Munich 1998, n° 41). Pour déterminer ensuite s'il existe ou non un rapport de causalité adéquate, il n'est point nécessaire d'établir si, sous l'angle médical, les atteintes mentionnées ont une origine somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; FRESARD, op. cit. n° 41).
Selon la jurisprudence des juridictions cantonales compétentes (Luzerner Gerichts-u.-Verwaltungsentscheide 1998 II 48/342 consid. 3 et 4 pp. 342 - 345; ATA V. du 20 juin 2000; F. du 14 décembre 1999 et les arrêts cités), le tableau clinique typique des personnes ayant souffert d'un coup du lapin ne se laisse pas objectiver. Il convient dès lors d'admettre en principe un lien de causalité naturelle lorsque l'intéressé présente de multiples plaintes, des maux de têtes diffus, des vertiges, des troubles de la concentration et de la mémoire, de la fatigabilité ou de la dépression, etc. De telles constatations doivent être le fait de médecins spécialisés et s'appuyer sur des examens adéquats.
Il faut donc admettre qu'au-delà du mois de février 1998, les séquelles physiques persistant n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident du 26 août 1994. Dès lors, c'est à juste titre que la Nationale a mis fin à ses prestations pour soins dès cette date. Sur cette question, la décision attaquée doit être confirmée.
a. Ont été considérés comme étant des accidents banals ou de peu de gravité une chute dans les escaliers conduisant au domicile, sauf circonstances particulières, (ATF R. précité), une chute d'une échelle sur un chantier et une collision entre deux véhicules automobiles (choc par l'arrière sans intervention de la gendarmerie; ATA Lo. précité), une chute de la hauteur d'un escabeau sur une barre composant un échafaudage (ATA P. précité), une chute jusqu'au bas de l'escalier menant à une piscine ayant provoqué des douleurs multiples (rachialgie, scapulalgie, coxalgie), des contusions et des éraflures (ATA E. L. du 12 novembre 1996), le déplacement d'une machine ayant occasionné un tour de reins, une glissade dans les escaliers ayant occasionné une entorse lombo-sacrale, une glissade ayant provoqué des contusions au genou et un lumbago (ATA J. A. du 11 avril 1995), un accident de la circulation (motocycliste renversé par une voiture venant de côté) ayant provoqué des contusions de l'épaule et de la jambe gauches (ATA U. L. du 3 avril 1997) et le fait d'avoir causé un accident sans conséquences graves (conducteur ayant renversé deux scootéristes; ATA X. du 28 août 1996). Plus récemment, le tribunal de céans a encore considéré que la chute d'une échelle ou d'un escabeau ne constituait pas un événement particulier pour un peintre en bâtiments, fut-il fragilisé par un accident antérieur semblable (ATA C. du 31 mai 1999).
b. Ont été jugés comme des accidents de gravité moyenne un choc frontal d'intensité moyenne entre deux voitures (ATA A. M. T. du 2 septembre 1997), la chute d'un sac de vingt-cinq kgs tombant de treize à quinze mètres sur le dos de la victime, laquelle subit un choc à la tête et perd connaissance durant quinze minutes, est en outre victime d'une fracture de l'apophyse transverse et de contusions au thorax et à la colonne, nécessitant une hospitalisation de trois semaines (SJ 1995 608 n° 82), la chute d'un piéton renversé par un véhicule faisant une marche arrière, ayant entraîné des contusions multiples, une hospitalisation de huit jours et une incapacité de travail de plus de neuf mois (SJ 1995 608 n° 83), le cas de l'assuré heurté par un bloc de béton, qui chute sur le côté et subit une fracture de la hanche droite nécessitant une opération (ATA J. D. S. du 7 novembre 1995), un accident de la circulation ayant entraîné une fracture multifragmentaire du fémur (ATA M. du 2 décembre 1997), une glissade dans un escalier, suivie d'une chute sur la tête ayant entraîné une contusion crânio-cervicale avec perte de connaissance (ATFA W. c/ R. du 26 avril 1997).
c. Ont été considérés comme des accidents moyens, à la limite des accidents graves, une violente collision frontale, suivie d'une collision latérale avec une troisième voiture (ATFA D. du 30 décembre 1998) et une sortie de route pour éviter un véhicule arrivant en sens inverse, suivie d'un choc contre un talus, puis contre un arbre, entraînant la destruction totale du véhicule (ATFA Z. du 7 juin 1999, U 88/98).
L'accident au cours duquel le véhicule du recourant a été heurté à l'arrière doit être qualifié de gravité moyenne à la limite inférieure de la catégorie intermédiaire. Il s'agit d'une collision survenue en ville, due à l'inattention d'un automobiliste qui n'a pas observé la survenance d'un ralentissement. A cette occasion, le recourant et ses passagers n'ont pas subi de blessures ayant nécessité l'intervention d'une assistance médicale. L'existence de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques doit être niée. Il sied de relever que le recourant a pu regagner son domicile avec son véhicule et par ses propres moyens. Quant aux lésions physiques, soit une entorse cervicale, elles n'ont pas été d'une gravité telle qu'elles étaient de nature à déclencher des suites psychiques.
Pour qu'il y ait un ESPT, le sujet doit avoir été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux éléments suivants étaient présents :
a. Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très gravement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de graves blessures ou bien durant lesquels son intégrité physique, ou celle d'autrui, a pu être menacée;
b. La réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur. De plus, l'événement traumatique doit être constamment revécu sous la forme de souvenirs répétitifs et envahissants provoquant un sentiment de détresse, ou sous la forme de rêves répétitifs ou d'un sentiment intense de détresse psychique (Nomenclature DSM - IV - 309.81).
L'ESPT constitue généralement une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus (par exemple : catastrophe naturelle ou d'origine humaine, guerre, accident grave, mort violente en présence du sujet, torture, terrorisme, viol et autres crimes; Nomenclature CIM - 10 F 43.1).
c. Dans un arrêt du 4 avril 2000, le tribunal de céans a admis un ESPT consécutif à un accident qualifié de gravité moyenne au cours duquel le frein automatique de l'ascenseur ayant lâché, ce dernier avait effectué une brutale descente de deux étages et s'était arrêté quelques mètres avant le fond de la cage. La recourante avait pu se retenir aux barres de soutien de la cabine tandis que son mari avait été projeté au sol et tous deux étaient restés bloqués durant 45 minutes avant d'être libérés par le concierge de l'immeuble (ATA du 4 avril 2000). Sur recours de l'assureur LAA, le TFA a annulé la décision cantonale estimant que tous les critères requis par la jurisprudence n'étaient pas réunis (ATFA du 30 avril 2001). Le tribunal de céans a en revanche nié un ESPT dans le cas d'une recourante qui avait été victime d'un accident de la circulation en ville suite au non respect d'un signal stop (ATA R.G. du 27 juin 2000). Le TFA a confirmé le point de vue de l'autorité cantonale dans son arrêt du 31 mai 2001. Enfin, dans un arrêt récent, le tribunal de céans a nié un ESPT dans le cas d'un recourant victime d'un accident de la circulation sous forme de collision frontale (ATA A. du 25 septembre 2001).
Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'accident dont le recourant a été victime ne répond pas du tout aux critères développés par la jurisprudence du TFA en matière d'ESPT. Les conclusions du Dr Fauchère, solidement étayées, emportent la conviction du tribunal de céans, lequel écartera les avis des Drs Smaga et Goy. L'on ne saurait donc admettre l'existence d'un ESPT même si le recourant expose avoir revécu cet accident dans des rêves répétitifs ainsi que le relève le Dr Smaga.
Dès lors, si les rachialgies et céphalées du recourant ont persisté, c'est en raison de l'influence des troubles psychiques devenus chroniques et de l'état dépressif constaté par l'expert et les différents médecins, notamment les médecins traitants du recourant.
A supposer que le lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles psychiques soit établi, lesdits troubles ne se trouveraient pas en rapport de causalité adéquate avec le sinistre du 26 août 1994, de sorte que la responsabilité de la Nationale ne saurait être engagée en raison desdits troubles psychiques.
Dès lors, c'est à juste titre que la Nationale a mis fin au paiement de l'indemnité journalière au 31 juillet 1998, soit à la fin du mois au cours duquel l'expert Fauchère avait rendu son rapport.
Le TFA a déclaré à maintes reprises que la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). L'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même atteinte à la santé, un même taux d'invalidité. L'assureur accidents ne peut donc s'écarter sans motif suffisant du degré d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à l'évaluation opérée par l'assureur accidents (ATF 119 V 468 consid. 3 p. 471; RAMA 1995 p. 108 in fine).
En l'espèce, le tribunal de céans s'écartera de la décision de l'AI, étant donné que celle-ci repose sur des considérations manifestement étrangères à l'événement assuré.
Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 15 juin 2000 ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 89 G LPA). Les frais de procédure en CHF 1'230.- (taxes témoins) seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2000 par Monsieur D_____ contre la décision de la Compagnie d'assurances Nationale Suisse du 15 juin 2000;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
laisse les frais de procédure en CHF 1'230.- à la charge de l'Etat de Genève;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Olivier Carrard, avocat du recourant, ainsi qu'à la Compagnie d'assurances Nationale Suisse et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci