du 23 octobre 2001
dans la cause
Monsieur A__________
représenté par M. Filippo Spagnolo, mandataire
contre
LA BÂLOISE ASSURANCES
représentée par Me Christian Grosjean, avocat
et
HELSANA ASSURANCES S.A.
EN FAIT
Né le __________, domicilié , 1227 Carouge, Monsieur A était employé de l'UBS à l'époque des faits. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Bâloise Assurances (ci-après : la Bâloise).
Le 13 mai 1999, lors d'une séance d'entraînement de sambo, art martial apparenté au judo russe, il a reçu un coup sur la nuque.
Dans le questionnaire qu'il adressera plusieurs mois plus tard à son assureur, il s'est exprimé comme suit : "... en faisant une clé de bras sur un partenaire, j'ai reçu un coup sur la nuque qui n'était pas prévu dans cet exercice".
Dans l'immédiat, M. A__________ n'a pas eu d'incapacité de travail.
Une IRM cervicale a été effectuée par un radiologue de la clinique générale Beaulieu (ci-après : Beaulieu), laquelle a mis en évidence une double discopathie herniaire C5-C6 para-médiane gauche et C6-C7 para-médiane gauche également.
Le même jour - soit le 9 juin 1999 -, M. A__________ a été opéré à Beaulieu par le Dr Ramadan, assisté du Dr Châtelain.
Le patient a été hospitalisé pendant quatre jours et il a été en incapacité totale de travail du 9 juin au 8 août 1999.
Le 21 octobre 1999, l'employeur de M. A__________ a annoncé l'accident à la Bâloise. Selon le dossier, il semblerait que l'accident aurait été annoncé sous la forme d'une formule "accident bagatelle", quelques jours auparavant, mais auprès d'un autre assureur.
Par lettre du 3 novembre 1999, la Bâloise a informé le Dr Ramadan qu'elle allouait "les prestations d'assurance dans le cadre des dispositions de la LAA". Dans ce courrier, le praticien était invité à remplir un rapport médical initial LAA, ce qui fut fait. Dans ce rapport, le Dr Ramadan a indiqué comme diagnostic : "Volumineuse hernie discale C5-C6 gauche". A la question 3b, intitulée Etat général, suites de maladies, d'accidents, anomalies corporelles (invalidité), le docteur a indiqué : "Cervico-brachialgies gauches parésiantes".
En regard de la question sur la causalité, le Dr Ramadan a indiqué que les lésions étaient en relation de causalité avec l'accident.
Le Dr Châtelain a rempli un rapport semblable daté du 10 novembre 1999. Il a répondu par l'affirmative à la question sur la causalité. Il avait eu le patient en consultation le 9 juin 1999 suite à des douleurs cervico-brachiales gauches avec paresthésies et parésies des doigts depuis l'accident. Le diagnostic était celui de syndrome cervico-brachial gauche hyperalgique et défaut neurologique (force et sensibilité) ainsi qu'une hernie discale luxée (C5-C6) à gauche.
La Bâloise a transmis le dossier de M. A__________ à son "médecin-consultant", le Dr Michel Rotman, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, pratiquant à Lausanne.
Après avoir examiné le dossier, en particulier l'IRM pratiquée le jour de l'intervention, le Dr Rotman a établi un rapport daté du 18 janvier 2000, dans lequel il s'est exprimé comme suit : "Au vu de ce qui précède, il est impensable que l'événement survenu le 13.05.1999 ait pu provoquer un pincement au niveau de C4-C5 et une double hernie discale luxée au niveau de C5-C6 et de C6-C7. Le choc subi par M. A__________ a déclenché une symptomatologie douloureuse sur un état préexistant. De toute évidence, les discopathies herniaires sont préexistantes audit choc. Recevoir un coup sur la nuque ne signifie pas que cet accident est, en l'espèce, l'événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. D'une manière générale, l'origine traumatique de la hernie discale est une hypothèse possible, mais non probable. Dans le cas présent, le fait que la hernie discale soit double rend cette hypothèse encore plus improbable. Je vous invite donc à refuser la prise en charge de ce cas et de conseiller à votre assuré de s'adresser à sa caisse-maladie".
Par décision du 28 janvier 2000, la Bâloise a informé M. A__________ qu'elle refusait la prise en charge du cas au motif que les troubles affectant la colonne cervicale n'étaient pas consécutifs à l'événement survenu le 13 mai 1999.
Copie du rapport du Dr Rotman a été transmise aux médecins s'étant occupés de l'intéressé, en particulier au Dr Ramadan et au Dr Châtelain. La Bâloise a également informé Beaulieu et l'employeur de sa décision de refus, de même qu'Helsana Assurances S.A. (ci-après : Helsana).
Le Dr Ramadan a réagi par courrier du 3 février 2000. Il a contesté l'avis du Dr Rotman. Au contraire, selon lui, la hernie discale volumineuse décrite dans son rapport opératoire était bien liée au traumatisme.
M. A__________ a fait opposition par l'intermédiaire de M. Filippo Spagnolo, expert diplômé en assurances sociales, par acte du 17 février 2000, complété par courrier du 7 mars 2000, sur papier à entête de la Clinique Générale Beaulieu. La hernie discale ayant conduit à l'opération était directement liée à l'accident. Le Dr Ramadan avait nié un état préexistant. S'agissant de l'accident lui-même, il avait provoqué des douleurs qui s'étaient amplifiées jusqu'au moment où il avait décidé de consulter d'urgence ses médecins-traitant.
Invité à préciser l'avis contenu dans sa lettre du 3 février 2000, le Dr Ramadan a envoyé à la Bâloise une nouvelle lettre le 14 mars 2000 dans laquelle il s'est exprimé comme suit : "... je pense honnêtement que la hernie discale volumineuse en C5-C6 présentée par ce patient, qui d'ailleurs se trouve être complètement luxée dans le canal avec déchirement du ligament commun postérieur, est la manifestation d'un traumatisme pratiquement direct. En guise de motivation pour le recours contre cette décision, je vous prie de trouver le rapport opératoire du 9.06.99 qui explique la situation qui a amené au traumatisme et les trouvailles opératoires".
Par lettre du 15 mars 2000, Helsana a fait opposition à la décision de la Bâloise du 28 janvier 2000.
Invitée à motiver son opposition, Helsana n'a donné aucune suite, mais elle a retiré son opposition par lettre du 19 juin 2000.
Entre-temps, soit par décision du 18 avril 2000, la Bâloise a rejeté l'opposition. D'une part, elle a estimé que le caractère accidentel de la lésion devait être nié, parce que l'intéressé s'était livré à un sport violent et que le caractère extraordinaire de l'atteinte faisait défaut, et d'autre, part à supposer que l'événement du 13 mai 1999 fût considéré comme un accident, le rapport de causalité faisait défaut. Elle s'est appuyée en cela sur l'avis de son médecin-consultant.
M. A__________ a recouru auprès du Tribunal administratif fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances par acte du 14 juillet 2000. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation précédemment développée, précisant que le coup sur la nuque s'était produit lors d'un échauffement en arts martiaux. Il s'est aussi appuyé sur les constatations du Dr Ramadan.
Dans une écriture complémentaire, M. A__________ a fustigé l'attitude de la Bâloise qui, dans un premier temps, soit par lettre du 3 novembre 1999, avait confirmé que la couverture était acquise. Puis, elle avait changé d'avis. Or, le traitement hospitalier n'aurait jamais eu lieu en division privée si le patient et le médecin avaient pu savoir que le cas n'était pas couvert par l'assureur-accidents (sic).
Elle a relevé que lorsqu'elle avait accepté d'allouer ses prestations d'assurance, le 3 novembre 1999, l'opération avait déjà eu lieu.
Invitée en qualité de partie à s'exprimer sur le recours, Helsana a répondu au Tribunal administratif par lettre du 10 avril 2001 qu'elle n'avait pas de remarques à formuler.
Le tribunal a convoqué en audience de comparution personnelle fixée au 8 juin 2001, les Drs Rotman, Ramadan et Châtelain.
a. Le Dr Rotman s'est excusé la veille de l'audience. Il n'avait rien d'autre à rajouter par rapport à ce qu'il avait écrit dans sa lettre du 18 avril 2000 à la Bâloise.
b. Le Dr Ramadan s'est exprimé comme suit :
"J'estime qu'il y a un lien de causalité direct, causal et indéniable entre le traumatisme et la hernie discale cervicale C5-C6 gauche post-traumatique. Je n'incrimine le côté traumatique de l'accident que sur la hernie discale C5-C6.
La hernie discale luxée signifie que des fragments de disque ont été trouvés derrière le ligament commun postérieur, ce qui implique une effraction de ce ligament. La hernie peut être luxée sans traverser le ligament. Dans le cas de M. A__________, la hernie a traversé le ligament. Ceci est la manifestation absolue qu'il y a eu brisure du ligament qui a permis à la hernie de sortir au travers de celui-ci.
Il est exact que la science médicale ne reconnaît que très rarement une hernie discale post-traumatique. Nous sommes ici précisément dans un cas exceptionnel.
Le fait que l'opération a eu lieu environ un mois après l'accident n'est pas déterminant, car le recourant a souffert pendant un mois jusqu'au moment où les douleurs devenaient intenables.
L'intéressé n'a jamais eu de cervico-brachialgies auparavant. Il n'a jamais eu mal à la nuque non plus, ni de scanner ou de radios. Les CB se sont manifestées au moment du traumatisme et elles se sont poursuivies jusqu'au moment de l'opération, avec aggravation (faiblesse et parésie du bras), ce qui me conforte dans l'idée d'un lien de causalité absolue."
c. Le médecin-traitant habituel de M. A__________, le Dr Châtelain, a déclaré connaître l'intéressé et son dossier depuis 1982. Il a confirmé que son patient n'avait jamais eu d'affection à la nuque ni à la colonne vertébrale. Il ne lui connaissait ni accident de ce genre, ni plainte. Lorsqu'il était venu à sa consultation le 9 juin 1999, il souffrait d'un syndrome algique à la nuque et au bras sévère et important au point qu'il ne pouvait plus dormir depuis deux ou trois jours. Souvent, il avait constaté qu'après un choc, les douleurs s'installaient et pouvaient s'amplifier au fil du temps. Ce fut le cas de M. A__________ qui avait remarqué peu à peu des faiblesses dans le bras, des fourmis et une insensibilité dans les doigts.
Le Dr Châtelain a ajouté ce qui suit : "Pour moi, c'est quasi certain que la discopathie est en relation directe avec le coup reçu sur la nuque. Il faut distinguer la discopathie d'une discopathie luxée. Le terme luxé signifie avec déplacement du disque. Le diagnostic posé pour M. A__________ a été une discopathie luxée qui a entraîné une parésie et une paresthésie du bras et des premier et deuxième doigts. Cela signifie qu'il me paraît impossible que ces symptômes se fussent produits sans l'accident".
Le juge délégué a interrogé le Dr Châtelain sur ce qu'il pensait de la jurisprudence applicable en matière de hernie discale (Sem. Jud. 1976, pp. 218 et ss). Le témoin a déclaré qu'en 1976, il n'existait ni scanner, ni IRM et que le diagnostic était ainsi beaucoup plus difficile. En outre, la jurisprudence était peut-être correcte en matière de hernie discale, mais non en matière de hernie discale luxée.
d. Interrogé lors de l'audience, M. A__________ a décrit l'accident comme suit : "J'étais couché sur le dos et quelqu'un me faisait une clé de bras. Subitement, j'ai reçu un coup de pied dans la figure dans des circonstances que je ne peux pas décrire. J'ai eu mal tout de suite. J'étais échauffé, donc les maux se sont manifestés peu après et ils ont été crescendo. Le sambo est un art martial évolutif. Cela comporte de la lutte, de la défense, et surtout beaucoup de prises au sol. Le choc que j'ai reçu n'a rien à voir avec le sport lui-même. Je précise que le choc a eu lieu au cours d'un exercice et non pas lors d'un combat. Dans ce dernier cas, on prend des protections, des gants par exemple. En cas de combat, d'ailleurs, les coups ne sont pas portés".
Le recourant a indiqué qu'il pratiquait le sambo depuis le début de l'année 1999 à raison de trois fois par semaine pendant 2 heures à 2 heures 30 par séance. Auparavant, il faisait du rugby de manière intense. "C'est dire que j'étais en bonne condition physique".
Le Dr Rotman a écrit spontanément au tribunal le 8 juin 2001 en précisant ses avis précédents. Son raisonnement était basé sur les points suivants : le délai écoulé entre le traumatisme et la date de la première consultation. Le fait que l'intéressé pratiquait les arts martiaux et que l'événement incriminé s'était déroulé lors d'un entraînement; en conséquence, le patient était préparé à recevoir des coups. Le fait que le coup reçu constituait un traumatisme mineur, inadéquat en soit pour induire un événement grave. L'état radiologique préexistant, enfin, qui s'était manifesté sous forme d'un pincement C4-C5 et de hernie discale C5-C6 et C6-C7. Le coup reçu par M. A__________ sur la nuque était un traumatisme banal lors de la pratique d'un sport tel que le sambo. Le Dr Rotman a repris la bibliographie de nombreux ouvrages et il n'avait pas trouvé de cas où un simple coup sur la nuque ait provoqué une hernie discale. L'origine traumatique de la hernie discale était une hypothèse possible, mais non probable. Dans le cas de M. A__________, les faits qu'il avait relevés rendaient cette hypothèse encore plus improbable.
Le courrier précité du Dr Rotman a été porté à la connaissance du recourant et du Dr Ramadan.
Le premier a confirmé sa position, soulignant les circonstances dans lesquelles le coup avait été reçu.
Le second a confirmé qu'en effet, une hernie discale cervicale post-traumatique était un fait rare, mais qu'elle existait indéniablement. Aussi persistait-il à dire que dans le cas de M. A__________, cette hernie discale cervicale n'était pas due à un état préexistant et qu'elle n'était pas due à une relation fortuite, car on ne pouvait tout simplement pas prétendre que tout coup reçu sur la nuque fût, sans aucune exception, un traumatisme banal. Des exemples de traumatismes ayant causé une hernie discale cervicale étaient également rapportés dans la littérature.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).
M. Spagnolo étant expert diplômé en assurances sociales, il remplit les conditions lui permettant d'être reconnu en qualité de mandataire professionnellement qualifié (ATA S. du 13 mars 2001). En conséquence, le recours sera déclaré recevable également de ce fait.
Il n'y a pas lieu d'organiser une confrontation entre les Drs Rotman et Ramadan dont les opinions divergent.L'opinion du Tribunal n'en serait pas modifiée pour autant.
Le Tribunal administratif relève que l'incident du 13 mai 1999 s'est produit à l'occasion de la pratique d'un sport considéré comme violent. Souvent, la pratique d'un sport est assimilée à une entreprise téméraire qui ne donne lieu, en cas d'accident non professionnel, qu'à des prestations réduites de moitié, voire, dans des cas graves, à aucune prestation du tout (art. 50 OLAA). Ont été considérées comme des entreprises téméraires la pratique de la boxe en compétition, la pratique du catch, celle du full contact en compétition, la pratique du karaté extrême, etc. (A. GHELEW, O. RAMELET, J.-B. RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne, 1992, p. 154).
Tout exercice d'un sport pratiqué dans des conditions normales ne donne toutefois pas lieu à une exclusion ou à une diminution de prestations. Un mouvement usuel dans l'exercice d'un sport pratiqué par un sportif actif, exécuté dans des circonstances familières, non accompagné d'un phénomène particulier, par exemple un réflexe de défense contre un danger subi, ne saurait être qualifié de "plus ou moins exceptionnel" (Sem. Jud. 1976, p. 218).
Cependant, comme le recourant l'a expliqué dans sa déclaration LAA, dans ses écritures et lors de son audition, le coup qu'il a reçu sur la nuque n'a rien à voir avec le sport lui-même. Il ne s'est pas agi d'un mouvement usuel exécuté dans l'exercice de son sport, mais d'un choc qui a eu lieu au cours d'un exercice et non pas lors d'un combat. C'est pourquoi, le Tribunal administratif estimera que ce traumatisme répond à la notion habituelle de l'accident, c'est-à-dire qu'il constitue une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202).
b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995).
On peut considérer dans une large mesure qu'une hernie discale découle d'un accident, lorsque celui-ci est particulièrement grave, propre à entraîner une lésion des disques et lorsque les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) surviennent immédiatement et entraînent immédiatement une incapacité de travail (ATFA S. du 26 août 1996, non publié, U/159/1995 avec les références). Ainsi le rapport de causalité entre une hernie discale et un accident peut être admis lorsqu'il ne s'écoule pas plus de quelques jours (au maximum 8 à 10 jours) entre l'accident et la première apparition des troubles. En revanche, lorsque ceux-ci n'apparaissent graduellement qu'après une ou plusieurs semaines, on peut admettre que l'accident n'a pas été le facteur déclenchant dans la survenance de la hernie discale (H.-U. DEBRUNNER/E. W. RAMSEIER, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne, 1990, p. 55; J. SEUSING, Zusammenhangsfragen zwischen Unfall und Körperschaden, in : Der Unfallmann, Berlin 1993, p. 165; ATFA O. c/Tribunal administratif du canton de Nidwald du 12 décembre 1996, U 144/96).
Il en résulte que grâce au témoignage de ces deux médecins, le recourant a rendu suffisamment vraisemblable que les lésions qu'il a subies résultaient de l'accident.
Vu l'issue du litige aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée au recourant, à la charge de la Bâloise. Les frais de la cause, à hauteur de CHF 150.-, seront également mis à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2000 par Monsieur A__________ contre la décision du la Bâloise assurances du 18 avril 2000;
au fond :
l'admet;
annule la décision de la Bâloise assurances du 18 avril 2000;
lui renvoie la cause afin qu'elle verse au recourant les prestations et indemnités auxquelles il a droit;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à la charge de la Bâloise;
dit que les frais de la cause, à hauteur de CHF 150.-, seront mis à la charge de l'intimée;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à M. Filippo Spagnolo, mandataire du recourant, à Me Christian Grosjean, avocat de la Bâloise assurances, ainsi qu'à Helsana Assurances S.A. et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : le vice-président :
C. Goette F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci