du 27 novembre 2001
dans la cause
X. ASSURANCE
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
et
Monsieur V. R.
EN FAIT
Il était également assuré auprès de X. Assurance (ci-après : X. Assurance) pour l'assurance obligatoire des soins pour les risques maladie et accidents.
Le 1er août 2000, vers 15 heures, il sauta du plongeoir de sept mètres de la piscine du Grand-Lancy. Il avait déjà nagé depuis plus de deux heures avant d'effectuer quatre ou cinq plongeons de la même plate-forme sans aucun problème.
Sur le moment, il n'a ressenti ni douleur, ni gêne, mais dans la soirée il ressentit une douleur dans les muscles de la nuque.
Le lendemain, il s'est rendu comme d'ordinaire à son travail. En début d'après-midi apparurent des migraines et une raideur de la nuque. Vers la fin de l'après-midi, il éprouva une montée de chaleur accompagnée de violents maux de tête et ressentit de la peine à tourner celle-ci.
Le 3 août 2000, il a consulté le Dr D., docteur en chiropratique, lequel a diagnostiqué une entorse du rachis cervical. Ce dernier lui a prescrit un traitement chiropratique et de physiothérapie accompagné d'un arrêt de travail de 100% du 3 au 12 août 2000.
Estimant qu'il avait été victime d'un accident, son médecin lui conseilla d'informer la CNA de cette affaire.
Par déclaration d'accident du 7 août 2000, l'employeur de l'assuré informa la CNA que ce dernier avait été victime, en date du 1er août 2000, d'un coup du lapin lors d'un plongeon d'une hauteur de sept mètres.
Par courrier du 14 août 2000, la CNA demanda à l'assuré de remplir un questionnaire relatant les circonstances et le déroulement exact qui avaient conduit à la lésion annoncée.
Par courrier du 17 août 2000, il a répondu au questionnaire de la CNA, relatant notamment le déroulement des faits qui avait abouti à la lésion annoncée, "lors d'un plongeon, j'ai pris un plateau sur le front en entrant dans l'eau".
Le 18 octobre 2000, un inspecteur de la CNA l'a entendu. L'assuré lui a expliqué que, lors du dernier plongeon, il s'était placé sur le plongeoir face au vide, ses deux bras en croix, puis, avant l'entrée dans l'eau, les avait ramenés au dessus de sa tête, mais sans rentrer suffisamment le menton, de sorte que sa tête n'était pas entrée correctement dans l'eau. C'était l'arrière du crâne qui aurait dû toucher l'eau et non pas le sommet de celui-ci comme cela s'était passé. Il précisa que cela lui avait fait un "plateau" au niveau du crâne et qu'il avait ressenti comme un choc lors de l'impact. Dès lors, sa tête avait été projetée en arrière (coup du lapin).
Le 26 octobre 2000, la CNA a pris position, considérant que l'atteinte dommageable dont avait été victime l'assuré, n'avait pas une cause extraordinaire, telle que chute, glissade ou autre fait particulier. Dès lors que, selon elle, l'une des conditions permettant de considérer l'événement invoqué comme un accident ou comme une lésion corporelle assimilée à celui-ci faisait défaut, elle a refusé de prendre en charge les frais consécutifs à l'événement du 1er août 2000. Selon elle, ces faits relevaient en principe de l'assurance-maladie.
L'assuré ayant formé opposition le 9 novembre 2000, la CNA a rendu une décision le 21 novembre 2000 confirmant sa prise de position antérieure. Dès lors, elle n'était pas tenue de verser des prestations.
Le 8 janvier 2001, la X. Assurance a formé opposition à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 décembre précédent.
Suivant l'avis de son médecin-conseil, elle a soutenu que les atteintes à la santé présentées par l'assuré avaient été causées de manière certaine par le plongeon du 1er août 2000. En outre, le fait que l'assuré n'ait pas ramené sa tête suffisamment en avant au moment du plongeon était une cause extérieure "extraordinaire à l'accident".
Le 16 mars 2001, la CNA a communiqué à l'assuré l'opposition formulée par la X. Assurance à l'encontre de sa décision du 21 novembre 2000, et lui a demandé, à cette occasion, de lui faire connaître ses éventuelles remarques à ce sujet. Ce dernier ne s'est pas manifesté.
Le 19 avril 2001, la CNA a rejeté l'opposition formée par la X. Assurance, et confirmé ainsi sa première décision du 21 novembre 2000, niant la survenance d'un facteur externe extraordinaire.
La X. Assurance a recouru au Tribunal administratif par acte du 3 mai 2001 considérant que l'atteinte subie par M. V. R. était un accident.
La CNA a persisté dans son argumentation.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).
L'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) (ci-après : OLAA), définit la notion d'accident, qui consiste en une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (ATF 118 V 61).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA), d'une part, les éléments caractéristiques de l'accident doivent être clairement reconnaissables, d'autre part, les causes directes du dommage corporel doivent être trouvées dans les circonstances concrètes particulièrement manifestes, telles qu'une chute ou un coup (RAMA 1986 p. 300).
a. La question litigieuse est de savoir si l'assuré a été victime ou non d'un accident le 1er août 2000. Dans le cas d'espèce, il est constant que l'atteinte subie par l'assuré (entorse du rachis cervical) consiste en une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain. Reste litigieux le facteur externe extraordinaire de l'atteinte.
b. "Les entorses du rachis cervical sont des lésions des structures disco-ligamentaires intervertébrales extrêmement fréquentes. Elles résultent d'un traumatisme crânio-cervical en flexion, en extension ou bien encore en extension puis flexion ("whiplash injury" des anglo-saxons). La sévérité des lésions ligamentaires permet de faire la distinction entre les entorses bénignes et les entorses graves. Les entorses bénignes sont dues à une distension ou à une discrète déchirure ligamentaire qui n'entraîne pas de déstabilisation de l'étage intervertébral atteint. En revanche, les entorses graves sont dues à une déchirure ligamentaire dont l'étendue provoque une déstabilisation rachidienne. Leur diagnostic est radiologique et la frontière entre ces deux lésions est souvent difficile à cerner".
"On distingue les traumatismes en flexion qui peuvent entraîner une rupture des éléments ligamentaires postérieurs (ligaments sur-épineux, inter-épineux, jaunes et capsules articulaires), et les traumatismes en extension qui peuvent entraîner une rupture du ligament longitudinal antérieur".
"Les entorses bénignes peuvent aussi survenir dans d'autres circonstances telles que des accidents sportifs ou domestiques" (Les entorses du rachis cervical inférieur, C. LAPORTE, G. SAILLANT, C.H.U. Pitié-Salpêtrière in "Maîtrise orthopédique" no 68, le journal français de l'orthopédie sur le web, 1997, http://www.maitrise-orthop.com, consulté le 19.11.2001).
c. L'alinéa 2 de la disposition précitée énonce que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions des ligaments, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (art. 9 al. 2. let. g OLAA).
d. En l'espèce, le diagnostic posé et non contesté est une "entorse du rachis cervical" résultant du plongeon qui consiste, au vu de ce qui précède, en une lésion des ligaments. Par ailleurs, il résulte du dossier que la lésion n'est manifestement pas imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.
Point n'est besoin d'examiner si l'atteinte est due à une cause externe et extraordinaire, dès lors que l'atteinte aux ligaments subie par M. V. R. est assimilée à un accident au sens de l'article 9 alinéa 2 lettre g OLAA.
Le recours sera ainsi admis, de sorte que la défenderesse sera condamnée à prendre en charge les frais consécutifs à l'événement du 1er août 2000.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 89 al. 3 LPA).
Il ne sera pas alloué d'indemnité à la X. Assurance qui n'a pas exposé de frais particuliers.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2001 par la X. Assurance contre la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 19 avril 2001;
au fond :
l'admet dans le sens des considérants;
annule la décision de la CNA du 19 avril 2001;
condamne la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à prendre en charge les frais consécutifs à l'événement du 1er août 2000;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à la X. Assurance, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Monsieur V. R. et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Peyrot, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci