RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2513/2004 - JPT ATA/165/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 mars 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2513/2004 - JPT ATA/165/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 mars 2005
dans la cause
Monsieur Bernard KUBLER représenté par Me Mireille Kubler, avocate
contre
INSPECTION CANTONALE DU FEU ET SÉCURITÉ
EN FAIT
1. Monsieur Bernard Kubler, domicilié rue Sautter 23 à Genève, est propriétaire de la parcelle n° 5893 du registre foncier de la commune de Genève, qui supporte un immeuble d’habitation à l’adresse rue Ferdinand-Hodler 13.
2. Par lettre recommandée datée du 1 er novembre 2004 et adressée à M. Kubler en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, l’inspection cantonale du feu et sécurité (ci-après : l’inspection cantonale) qui relève du département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) a adressé une décision déclarée exécutoire nonobstant recours à l’intéressé. Il lui appartenait, dans un délai de 15 jours, de procéder à la purge complète des façades, puis de présenter une attestation prouvant l’exécution des travaux.
3. Par pli recommandé remis à un office postal le jeudi 9 décembre 2004, M. Kubler a recouru contre la décision précitée, qu’il avait reçue le 9 du mois précédent. Il conclut à ce que la décision soit déclarée nulle, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée et enfin, à ce que l’État soit condamné à le dédommager. Il a demandé encore à pouvoir compléter son recours.
Par lettre du 20 décembre 2004, le greffe du Tribunal administratif a accordé au recourant un délai au 23 du même mois à 12h00 pour compléter son recours.
Le 22 décembre 2004, une avocate s’est constituée pour le recourant, avec élection de domicile. Elle a soutenu que son mandant n’avait pu consulter jusque là le dossier de la cause et a demandé un délai supplémentaire pour compléter le recours.
Le 23 décembre 2004, le Tribunal administratif a constaté que le recourant n’avait pas complété son recours dans le délai qui lui avait été accordé. Au demeurant, en application de l’article 44 alinéa 1 er de la LPA, il avait, ainsi que son conseil, accès au dossier de la cause.
Le 23 décembre 2004 toujours, l’inspection cantonale a informé le tribunal, produisant à cet effet une pièce imprimée du système « Track & Trace », de la Poste suisse, que le recourant avait retiré l’envoi contenant la décision litigieuse le 9 novembre 2004.
4. Le 28 janvier 2005, l’autorité intimée a répondu au recours. La façade avait été examinée par un inspecteur du service cantonal du feu et sécurité. La décision émanait d’une autorité compétente, en application du règlement provisoire relatif à la répartition des compétences entre le service feu et le service sécurité – salubrité en matière de sécurité et de prévention des sinistres du 9 janvier 2002 (le règlement – F 4 05.03).
Le recourant avait eu par ailleurs accès au dossier dès le 2 décembre 2004, date de sa visite dans les locaux de l’autorité intimée. La seule information qui lui avait été celée était celle concernant l’identité de la personne ayant dénoncé les faits aux autorités compétentes. Sur le fond, l’inspection cantonale a exposé que des éléments de la façade présentaient un risque manifeste de chute. Elle a illustré ce danger en déposant un dossier photographique.
5. Le 4 février 2005, le greffe du tribunal a transmis au conseil du recourant une copie des observations de l’autorité intimée et l’a informé que la cause était gardée à juger. À la suite d’un appel téléphonique dudit conseil, le Tribunal administratif a envoyé en date du 15 mars 2005 une nouvelle copie des observations de l’autorité intimée à l’intéressé.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. À teneur de l’article 65 alinéa 3 LPA, la juridiction saisie peut sur demande motivée de l’intéressé, autoriser celui-ci à compléter son recours. En l’espèce, un bref délai a été accordé dans ce but au recourant. Le conseil de l’intéressé n’en a pas fait usage, se contentant, avant même l’échéance du délai fixé, d’en demander un nouveau. Or, il n’y a pas lieu d’interpréter de manière extensive une exception à la règle sur laquelle l’acte de recours complet doit être déposé dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 63 al. 1 er lettre a LPA).
Le recourant se plaint encore de ne pas avoir eu accès au dossier de la cause. Cet argument tombe à faux. Non seulement l’intéressé a pu le consulter dans les bureaux de l’autorité intimée, avant même qu’une décision ne soit prise à son égard, mais il lui était encore loisible de le faire au sein de la juridiction de céans. On ne voit donc guère de quelle forme de violation du droit d’être entendu l’intéressé pourrait se plaindre.
3. À teneur de l’article 2 du règlement, le service « sécurité salubrité » est compétent pour contrôler en tout temps notamment la salubrité des constructions. Quant à l’inspection cantonale du feu, elle est compétente, dès la délivrance du permis d’occuper, pour contrôler l’application des normes de sécurité ainsi que des lois et règlements applicables, comme la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 3 et 4 du règlement).
En l’espèce, la décision entreprise émane de l’inspection cantonale du feu. Elle a été prise ainsi par une autorité chargée notamment de l’application de la LCI et de son règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 5 05 01), qui est compétente, contrairement à ce que soutient à tort le recourant.
4. Selon l’article 121 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), une construction doit remplir en tous temps les conditions de sécurité et de salubrité exigées par ladite loi, son règlement d’application ou encore les autorisations délivrées. À teneur de l’article 122 LCI, les propriétaires sont responsables de la sécurité et de la salubrité des constructions. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le dossier établi par les inspecteurs cantonaux du feu et sécurité, qui relèvent du DJPS, suffit à établir la réalité du danger que peut présenter une construction (ATA/990/2004 du 21 décembre 2004).
Enfin, le tribunal de céans n’a pas à revoir l’opportunité des décisions de l’administration (art. 61 al. 2 LPA).
En l’espèce, le dossier établi par l’autorité intimée est suffisant pour démontrer le mauvais état d’entretien de la façade et le danger qui en résulte pour le public. Il est d’ailleurs révélateur à cet égard que ni dans son acte de recours du 9 décembre 2004, ni dans la lettre de son conseil du 22 décembre 2004, le recourant ne tente même de soutenir que le danger signalé par l’autorité intimée serait inexistant ou sur-évalué.
5. Mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 1'000,- en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2004 par Monsieur Bernard Kubler contre la décision de l’inspection cantonale du feu et sécurité du 1er novembre 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;
communique le présent arrêt à Me Mireille Kubler, avocate du recourant ainsi qu’à l’inspection cantonale du feu et sécurité (direction de la sécurité civile).
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :