Rente d’invalidité fondée sur la capacité de travail adaptée et limites des enquêtes salariales

ATA/162/1995Cour de justice / Chambre administrative28 mars 1995Droit des assurances socialesModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’affaire concernait un ouvrier du bâtiment assuré contre les accidents qui avait subi un accident non professionnel. Le tribunal a admis qu’il disposait, du point de vue physique, d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, mais a considéré que les troubles psychiatriques découlant d’une tendance à la sinistrose n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident. Il a confirmé un taux d’invalidité de 30%. Le tribunal a également jugé que l’assureur ne pouvait pas se fonder sur l’enquête salariale de l’OFIAMT d’octobre 1992 pour calculer l’invalidité, car cette enquête reflétait des salaires moyens et ne tenait pas compte des limitations fonctionnelles individuelles de la personne assurée.

Regeste Omnilex

Art. 24 LAA; évaluation de l’invalidité après un accident et utilisation de données salariales statistiques. L’invalidité d’une personne assurée doit être déterminée en tenant compte de la capacité de travail résiduelle concrète dans une activité adaptée et des limitations fonctionnelles individuelles. Les troubles psychiques ne sont pas indemnisables lorsque le lien de causalité adéquate avec l’accident fait défaut, même s’ils sont décrits comme une tendance à la sinistrose. Les enquêtes salariales statistiques ne peuvent servir que d’éléments auxiliaires; elles ne sauraient constituer la base déterminante du calcul de l’invalidité si elles ne reflètent pas les restrictions spécifiques et la capacité de gain de la personne assurée.

Texte intégral

Descripteurs

ACCIDENT; AA; RENTE D'INVALIDITE; TENDANCE A LA REVENDICATION; ASSURANCE SOCIALE; ENQUETE ECONOMIQUE; SECRETARIAT D'ETAT A L'ECONOMIE

Normes

LAA.24

Résumé

Accident non professionnel d'un manoeuvre dans une entreprise du bâtiment. Capacité de travail totale dans une activité adaptée à son état de santé physique admise. Troubles psychiques dus à une sinistrose pas en relation adéquate avec l'accident. Evaluation du taux d'invalidité selon précédents du TA en la matière, fixée à 30 %. Pour calculer le degré d'invalidité de son assuré, l'assurance ne peut se fonder sur l'enquête de l'OFIAMT concernant les salaires et traitements versés en octobre 1992, car il s'agit de salaires moyens ne tenant pas compte des limites particulières des capacités d'un assuré accidenté.

Mots-clés

accident insuranceinvalidity pensionpsychological sequelaeadequate causationwork capacitywage statisticseconomic survey

The insured retained full work capacity in suitable adapted employment, but the accident led to a 30% invalidity degree.

The physical health limitations did not prevent full capacity in adapted work; the psychological complaints were due to a compensation-oriented tendency and were not adequately causally linked to the accident.

No. The wage survey could not be used as the decisive basis for the insured's invalidity calculation because it reflected average wages and did not account for the insured's specific capacity limitations.

For an accident-injured insured, the assessment must take account of individual restrictions; a general survey of wages and salaries is insufficient if it ignores those particular limits.

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