RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/527/2005 - PROC ATA/141/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 mars 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/527/2005 - PROC ATA/141/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 mars 2005
dans la cause
Monsieur Rodolphe NESSLER
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
et
DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
1. Par arrêt du 1 er février 2005, expédié aux parties le 10 février 2005, le Tribunal administratif a déclaré irrecevables les demandes en reconsidération et en révision déposées respectivement les 14 juin et 15 juillet 2004 par Monsieur Rodolphe Nessler contre l’arrêt du tribunal de céans du 5 février 2002. Ce faisant, le Tribunal administratif a mis à la charge de M. Nessler un émolument de CHF 500.- en application de l’article 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).
2. Par courrier posté le 7 mars 2005, M. Nessler a saisi le Tribunal administratif d’une demande tendant à supprimer l’émolument de CHF 500.-, cette affaire lui ayant déjà fait subir un préjudice majeur.
3. Sur quoi, cette cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Selon l’article 87 LPA, la juridiction administrative qui rend une décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
En l’espèce, ce délai a été respecté de sorte que la réclamation est recevable.
2. Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, l’émolument n’excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 dudit règlement) ; dans certaines circonstances, telles que des contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut être porté à CHF 15'000.- maximum (art. 2 al. 2 du règlement précité).
3. La décision fixant le montant des dépens n’a, en principe, pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; ATA/373/2002 du 25 juin 2002).
En l’occurrence, un émolument était justifié, le recourant avait mis en œuvre la justice. C’est pourquoi, conformément à sa pratique, à l’article 87 LPA et au règlement sur les frais mentionnés ci-dessus, le Tribunal administratif a mis à la charge de M. Nessler un émolument de CHF 500.- puisqu’il statuait sur ses demandes en reconsidération et en révision.
De plus, la somme de CHF 500.- n’est en rien arbitraire au regard du temps consacré par la juridiction à examiner ce dossier. Enfin, M. Nessler n’allègue pas que ce montant serait excessif ou qu’il serait dans l’incapacité de s’en acquitter.
4. En conséquence, la réclamation ne peut qu’être rejetée. Conformément à la pratique du tribunal de céans telle qu’elle a été rappelée dans l’ATA/373/2002 du 25 juin 2002 concernant M. Nessler précisément, aucun émolument ne sera mis à sa charge dans le cadre de cette cause-ci, relative à sa réclamation sur émolument. De plus, M. Nessler est informé qu’en cas de nouvelle procédure intentée par lui, il risque de se voir infliger une amende pour téméraire plaideur, au sens de l’article 88 LPA.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument formée par Monsieur Rodolphe Nessler le 7 mars 2005 contre l’arrêt du 1 er février 2005 du Tribunal administratif ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente cause ;
communique le présent arrêt à Monsieur Rodolphe Nessler ainsi qu’au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Grant, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :