du 9 janvier 1996
dans la cause
Monsieur S. E.
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
1. Par décision du 22 juin 1995, la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission) a rejeté les recours formés les 4 août 1993 et 22 mars 1994 par Monsieur S. E. concerant ses taxations pour les années fiscales 1992 et 1993.
Le litige portait sur la déductibilité des frais de recherche d'emploi et de perfectionnement.
2. Par acte non daté, mais mis à la poste le 3 novembre 1995, M. E. a saisi le Tribunal administratif.
Etait joint au recours un certificat médical, aux termes duquel M. E. était en arrêt de travail à 100 % du 31 octobre au 30 novembre 1995.
3. A la demande du Tribunal administratif, M. E. a précisé que le recours était dirigé "contre les considérants de la C.C.R. pour les années 1992-93", avec la précision : "Je n'ai jamais reçu de lettre ou de recommandé à ce sujet".
Sur le fond, M. E. a repris son argumentation précédente.
4. Le 21 novembre 1995, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
5. Dans ses observations du 15 décembre 1995, la commission a précisé que l'accusé de réception de la décision lui avait été retourné le 5 juillet 1995, avec la mention qu'"une réexpédition n'était pas admise jusqu'à nouvelle adresse". Le destinataire ne figurant pas dans l'annuaire téléphonique, elle avait procédé à la publication du dispositif de la décision par voie édictale le 14 juillet 1995.
Dite publication mentionnait les voies et délais de recours.
EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 18 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1).
2. Selon l'article 46 alinéa 4 LPA, lorsque l'adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication.
3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 première phrase LPA). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 pp. 220-221).
Les cas de force majeure restent réservés, principe qui constitue en l'absence même d'une base légale, présente en droit genevois (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA), une institution générale du droit (ATF 108 V 109; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pp. 97-98; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 181). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das schweizerische Obligationenrecht, 8ème éd., 1991, p. 229).
4. En ayant interjeté recours auprès du Tribunal de céans le 3 novembre 1995, contre une décision qui lui a été notifiée par voie édictale le 14 juillet 1995, le recourant a manifestement agi en dehors du délai de 30 jours. Au surplus, le recourant n'allègue pas une quelconque irrégularité de la notification par voie édictale, ni davantage un cas de force majeure qui l'aurait empêché d'agir en temps utile. Son recours est donc tardif.
Il sera ainsi déclaré irrecevable.
5. Vu l'issue du litige, un émolument de Frs 250.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 1995 par Monsieur S. E. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 22 juin 1995;
met à la charge du recourant un émolument de 250.- Frs;
communique le présent arrêt à Monsieur S. E., à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : Mme Bonnefemme-Hurni, présidente,
MM. Tanquerel, Schucani, Grandjean, Mme Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani E. Bonnefemme-Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi