RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2506/2004 - LCR ATA/111/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1 er mars 2005 2 ème section
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2506/2004 - LCR ATA/111/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1 er mars 2005
2 ème section
dans la cause
Madame A__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
1. Madame A__________, née en 1973, domiciliée en Haute-Savoie/France, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré par les autorités françaises en 1999.
2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière.
3. a. Le 3 novembre 2003 à 15h38, Mme A__________ circulait en voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de Genève à une vitesse constatée de 88 km/h, alors qu’à cet endroit celle-ci était limitée à 50 km/h. Le dépassement a été de 33 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
b. Le 24 mars 2004 à 05h31, Mme A__________ circulait en voiture sur la route de Thonon, en direction de Genève, à une vitesse constatée de 86 km/h, alors qu’à cet endroit elle était limitée à 50 km/h. Le dépassement a été de 31 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
c. Ce même 24 mars 2004 à 15h28, Mme A__________ circulait en voiture à la route de Chêne, en direction de la frontière, à une vitesse effective de 72 km/h, alors qu’à cet endroit elle est limitée à 50 km/h. Le dépassement a été de 17 km/, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
d. Le 6 avril 2004 à 05h46, Mme A__________ circulait en voiture sur la route de Thonon, en direction de Genève, à une vitesse constatée de 78 km/h, alors qu’à cet endroit elle était limitée à 50 km/h. Le dépassement a été de 23 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
4. Invitée à présenter ses observations, Mme A__________ s’est exprimée par courrier du 25 octobre 2004. Elle n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés mais a expliqué qu’elle vivait une situation personnelle très difficile. Elle était seule pour élever ses deux enfants de 13 et 4 ans. Son ex-concubin était très nerveux et impulsif et multipliait les manœuvres pour qu’elle perde son emploi comme par exemple crever ses pneus le matin. Elle était en pleine dépression. Elle n’avait pas d’antécédents en matière de circulation routière.
5. A raison des faits précités, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a fait interdiction à Monsieur (recte : Madame) A__________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois. Dite décision du 27 octobre 2004 était fondée sur l'article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
6. Par courrier daté du 18 novembre 2004, mais mis à la poste le 26 novembre 2004, à l’adresse du SAN, Mme A__________ a recouru contre la décision de « lui retirer son permis de conduire pendant une période de six mois ». Son permis de conduire lui était indispensable pour venir travailler en Suisse. Elle était consciente de la faute grave qu’elle avait commise. Elle était prête à faire des travaux d’intérêt généraux ou n’importe quoi d’autre. Elle n’avait pas d’antécédents en matière de circulation routière.
7. Le 3 décembre 2004, le SAN a informé Mme A__________ que la lettre précitée était transmise au Tribunal administratif qui était seul compétent pour revoir la décision du 27 octobre 2004. Au demeurant, la durée de l’interdiction de circuler sur le territoire suisse fixée par ladite décision n’était pas de six mois comme mentionné dans son courrier, mais d’un mois, durée correspondant au minimum légal.
8. Le Tribunal administratif a appointé une audience de comparution personnelle au 13 janvier 2005, à laquelle Mme A__________ ne s’est pas présentée, sans explication, ni justificatif.
9. Reconvoquée par lettre-signature (LSI) et courrier simple pour une audience de comparution personnelle fixée au 16 février 2005, Mme A__________ ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
Le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a et 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.
2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. A défaut, le Tribunal administratif peut prononcer l’irrecevabilité du recours, voire son rejet (ATA/20/2005 du 18 janvier 2005 et les références citées).
En l’espère, la recourante a été convoquée à deux reprises pour une audience de comparution personnelle, la seconde convocation lui ayant été adressée par LSI avec copie par courrier simple.
Le tribunal de céans constate que la recourante n’a donné aucune suite aux diverses convocations qu’il lui a adressées. Cette attitude doit être considérée comme une absence de collaboration et sanctionnée par l’irrecevabilité du recours.
3. En application de l’article 87 alinéa 1 LPA, la partie qui succombe est condamnée aux frais de la procédure. Ceux-ci seront en l’espèce arrêtés à CHF 300.-.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 novembre 2004 par Madame A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 octobre 2004 lui faisant interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Madame A__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :