POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3368/2025 DAAJ/60/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 27 MARS 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 5 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/16053/2025 du 14 novembre 2025 (cause C/1______/2025), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ (ci-après : la recourante) au commandement de payer, poursuite n° 2______, que lui a fait notifier B______.
b. Par jugement JTPI/16046/2025 du 14 novembre 2025 (cause C/3______/2025), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n° 4______, que lui a fait notifier l’ETAT DE GENEVE.
c. Par jugement JTPI/16048/2025 du 14 novembre 2025 (cause C/5______/2025), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ (ci-après : la recourante) au commandement de payer, poursuite n° 6______, que lui a fait notifier l’Etat de Genève.
d. Par acte expédié le 15 décembre 2025 à la Cour de justice, la recourante a déclaré faire recours dans le cadre des procédures C/7______/2025, C/5______/2025, C/1______/2025 et C/3______/2025, exposant : "Je demande l'action négatoire de ces dettes = frais de justice, impôts ?! et dette auprès de B______. Je demande une procédure équitable, nomination d’avocat et audition".
B. Par décision du 5 janvier 2026, reçue le 13 du même mois par la recourante, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès puisque son acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation imposées par la jurisprudence en lien avec l’art. 310 CPC.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 janvier 2026 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision et à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit octroyé pour les recours dirigés contre les jugements de mainlevée définitive susmentionnés.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.1.2 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
L'appel (respectivement le recours) doit être motivé. Il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
L’appel doit par ailleurs contenir des conclusions. Celles-ci seront prises en principe sur le fond, l'appel étant en premier lieu une voie réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373).
En appel, les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel; un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel (ATF 142 III 413 c. 2.2.4 et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1).
2.2 En l’espèce, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle fait valoir que le premier juge s’est substitué au juge du fond et a été excessivement formaliste en retenant que son acte d’appel ne remplissait pas les conditions minimales de motivation exigées par la jurisprudence. En effet, l’acte d’appel de la recourante ne permet pas de comprendre en quoi le juge de la mainlevée aurait mal établi les faits et/ou quelle violation de la loi lui est reprochée. En outre, la recourante n’a pas pris de conclusion dans ses actes d'appel de sorte qu'il est vraisemblable que ceux-ci seront déclarés irrecevables. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les appels formés par la recourante étaient dénués de chance de succès.
Infondé, le recours sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 20 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 5 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3368/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.