POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3295/2025 DAAJ/57/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 27 MARS 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me B______, avocat, ______ [GE],
contre la décision du 19 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 9 décembre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité, par le biais de son conseil, l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, faisant valoir être victime de violences conjugales.
B. Par décision du 19 décembre 2025, reçue par la recourante le 6 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 862 fr. 40 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et son époux disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'529 fr., comprenant son salaire (1'607 fr.), celui de son époux (4'300 fr.) et les allocations familiales (622 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'666 fr. 60, comprenant le loyer (1'165 fr.), les primes d’assurance-maladie de base, subsides déduits (766 fr. 50), les frais de parascolaires (108 fr.), les impôts (2 fr. 10) et l’entretien de base selon les normes OP majoré de 25% du couple et des enfants (3'625 fr., soit 2'125 fr. + 2 x 750 fr.).
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 janvier 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à être mise au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle souhaite introduire.
Rappelant être victime de violences conjugales, elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il lui était impossible de demander à son époux, qui ne souhaite pas la séparation, de prendre en charge les honoraires de son avocat. Elle fait également grief au premier juge d’avoir surestimé son salaire en prenant en compte des revenus exceptionnels et de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle allait devoir trouver un logement.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit une attestation du centre LAVI du 16 janvier 2026.
b. Dans ses observations du 23 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que c’est à juste titre qu’elle a pris en compte l’ensemble des revenus et des charges du ménage dès lors que la recourante et son époux faisaient ménage commun au moment du dépôt de la requête, que les charges du ménage semblaient majoritairement acquittées par l’époux de sorte que la recourante disposait librement de tout ou partie de son salaire versé sur son compte personnel et que la valeur de rachat de son assurance-vie était de 32'918 fr. selon l’avis de taxation 2024 si bien qu’elle disposait d’une fortune mobilière lui permettant de couvrir les frais de la procédure et les honoraires de son conseil.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
3.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
3.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les obligations d'entretien en matière de droit de la famille priment sur l'obligation de l'État d'accorder l'assistance judiciaire gratuite, raison pour laquelle la situation financière des personnes tenues à l'entretien doit être exposée dans la demande d'assistance judiciaire gratuite (ATF 142 III 36 consid. 2.3 in fine; 138 III 672 consid. 4.2.1; 127 I 202, consid. 3; 119 Ia 134, consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2025 du 5 juin 2025 consid. 3). Cela vaut non seulement entre époux en vertu des art. 159, al. 3, et 163 CC, mais aussi et surtout dans les relations entre parents et enfants, notamment pour les enfants mineurs en raison de l’obligation générale d’assistance et d’entretien prévue aux art. 272, 276 et 285 CC ainsi que pour les enfants majeurs en application de l’art. 277, al. 2, CC, qui prévoit également la prise en charge des frais de procédure (ATF 127 I 202, consid. 3e et 3f; arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2025 du 5 juin 2025 consid. 3 et les nombreux arrêts cités). L'assistance judiciaire gratuite ne peut donc être accordée à un conjoint dans le besoin que si l'autre conjoint n'est pas en mesure de payer une avance sur les frais de procédure (provisio ad litem) (ATF 142 III 36, consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1; 119 Ia 11 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_49/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2; 5A_19/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.1 et les autres références citées).
Si la partie dépose uniquement une demande d'assistance judiciaire gratuite, elle doit démontrer que, selon elle, aucune avance sur les frais de procédure ne devrait être accordée, et en expliquer les raisons. En l'absence d'une telle justification, la demande d'assistance judiciaire gratuite peut être rejetée sans autre forme de procès. Le tribunal n’est pas tenu de passer au crible le dossier à la recherche d’indices ou d’éléments susceptibles de laisser supposer qu’il n’existe pas de droit à une avance sur les frais de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5D_49/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2; 5A_243/2024 du 28 novembre 2024, consid. 2.1; 5A_945/2023 du 14 mai 2024, consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
L'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée que s'il est établi que la partie requérante ne pourra pas demander une provisio ad litem à son conjoint; tant qu'il existe une incertitude à ce sujet, la partie requérante ne sera pas considérée comme étant dans le besoin (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.2; 5A_416/2021 du 21 mars 2022; 5A_174/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2; 4A_412/2008 du 27 octobre 2008 consid. 4.1).
3.1.3 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la recourante reproche au premier juge d’avoir tenu compte des revenus et des charges du ménage pour déterminer si elle était indigente. En effet, la procédure pour laquelle le bénéfice de l’assistance juridique est requis consistant dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit une procédure opposant les époux, c’est sous l’angle de la possibilité pour la recourante d’obtenir une provisio ad litem de la part de son époux que son droit à l’assistance juridique doit être examiné, que les époux fassent encore ménage commun ou non. C’est en ce sens que le Tribunal fédéral considère qu’il doit être tenu compte de la situation financière de l’autre époux dans la détermination du droit à l’assistance juridique.
In casu, il ne fait aucun doute que la recourante n’est pas en mesure de couvrir les frais de la procédure et les honoraires de son conseil au moyen de ses seuls revenus. Elle n’a toutefois pas rendu vraisemblable que son époux ne pourrait pas être condamné à lui verser une provisio ad litem. L’argument de la recourante selon lequel il est inconcevable de lui imposer de demander à son mari de prendre en charge les honoraires de son avocat tombe à faux puisque, si le juge des mesures protectrices de l’union conjugale devait considérer que son époux dispose des moyens financiers suffisants pour lui verser une provisio ad litem, celui-ci devra se conformer à cette décision. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que le solde disponible de son ménage soit positif, que celui-ci soit de 862 fr. 40 comme retenu par le premier juge, ou de 643 fr. 35 (862 fr. 40 – 1'607 fr. + 1'387 fr. 95) comme elle le plaide en faisant valoir que son revenu n’est pas de 1'607 fr. mais de 1'387 fr. 95., de sorte qu’il n’est pas exclu qu’une provisio ad litem puisse être accordée à la recourante. Compte tenu de cette incertitude, il ne peut être considéré, en l’état, que la recourante est en droit de bénéficier de l’assistance juridique.
Par conséquent, le recours sera rejeté par substitution de motifs.
La recourante aura cependant la possibilité, s’elle s’y estime fondée, de déposer une nouvelle requête d’assistance juridique – en sollicitant que sa requête d'assistance juridique soit suspendue jusqu'à droit connu sur la provisio ad litem, afin que l'assistance juridique lui soit, cas échéant, octroyée à la date de sa requête initiale – pour le cas où sa demande de provisio ad litem serait rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé 16 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 19 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3295/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.