POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2659/2025 DAAJ/59/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 27 MARS 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 23 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Par contrat du 6 février 2012, A______ (ci-après : le recourant) et son épouse ont conclu un crédit hypothécaire avec B______ (ci-après : la banque) pour un montant de EUR 235'466,21, soit 322'588 fr. au taux de conversion de l’époque, garanti par une hypothèque grevant un bien immobilier sis à C______ (France), prêt que les emprunteurs se sont engagés à rembourser conjointement et solidairement par des échéances trimestrielles sur 300 mois à partir du 10 mai 2012.
b. Ce bien immobilier a été vendu le 8 juillet 2020 et la banque a été partiellement remboursée en euros, à hauteur de l’équivalent de 209'486 fr. 40. Les époux ont encore effectué des remboursements partiels en 2021 et 2022, de sorte que le solde encore dû s’élève à l’équivalent de 42'926 fr. 37.
c. Par jugement du 8 septembre 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire à l’opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite N° 1______, que lui a fait notifier la banque pour le montant de 42'926 fr. 37.
d. Par acte du 24 septembre 2025, le recourant a formé une action en libération de dette à l’encontre de la banque, concluant à ce qu’il soit constaté que le crédit lui avait été octroyé par la banque en violation de ses devoirs de conseil, de transparence et de diligence, étant relevé que les autres établissements bancaires qu’il avait sollicités avaient tous refusé son financement pour insolvabilité, et que, en conséquence, il devait être statué que la dette réclamée par la banque n’était pas valable dans sa totalité, ou à tout le moins devait être substantiellement réduite et à être libéré de la dette réclamée ou à ce que le montant dû soit réduit "au regard de sa situation financière réelle et prévisible" (cause C/2______/2025).
Le recourant a allégué, en substance, que la banque lui avait accordé un crédit alors que sa situation financière, connue de la banque, ne lui permettait pas de le rembourser. Lors de la conclusion du contrat, il percevait un salaire annuel brut de 82'121 fr., qui avait diminué à 57'093 fr. dès 2012 à la suite d’un changement d’emploi et d’une dégradation de son état de santé. Le charge hypothécaire représentait 24% de ses revenus, puis 35% après la diminution de son salaire. La banque n’avait, en outre, pas tenu compte du fait qu’il avait déjà un crédit personnel en cours en Suisse.
B. a. Le 9 octobre 2025, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour l’action en libération de dette susmentionnée.
b. Par décision du 23 décembre 2025, reçue par le recourant le 7 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. En effet, le recourant avait été en mesure de rembourser trimestriellement à plusieurs reprises le crédit hypothécaire depuis 2012. Ce n’était qu’après la conclusion du contrat que sa situation financière s’était dégradée et qu’il n’avait plus été en mesure de rembourser le prêt, plusieurs années plus tard.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 janvier 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 et à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit accordé pour l’action en libération de dette.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.1.2 Selon l'art. 83 al. 1 et al. 2, 1ère phr., LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette.
L'action en libération de dette est une action de droit matériel tendant à faire constater que la créance déduite en poursuite était inexistante ou inexigible au moment de l'introduction de la poursuite. Quand bien même le créancier poursuivant a le rôle de défendeur dans cette action, la répartition du fardeau de la preuve demeure inchangée. Il échoit ainsi au créancier/défendeur de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance, tandis que le débiteur/demandeur peut se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes réclamées (ATF 131 III 268 consid. 3.1; 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1.1; 4A_482/2019m du 10 novembre 2020 consid. 3). Les créances invoquées en compensation doivent être prouvées par le débiteur compensant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1.1 et la référence citée).
3.1.3 Une banque octroie un crédit à un client si elle met à sa disposition des fonds, habituellement par un crédit porté au compte du client (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n. 1, p. 829). Du point de vue du droit bancaire, la banque est obligée de prendre des précautions et d'analyser le risque qu'elle court dans les transactions de crédit. Elle procède à une analyse des risques dans son propre intérêt et non dans l'intérêt de sa contrepartie (Lombardini, op. cit., n. 10 et 13, p. 832 et 833). Ainsi, lorsqu'un crédit est utilisé pour financer un projet extérieur à la banque, celle-ci n'est en principe pas tenue d'examiner la faisabilité juridique ou économique de ces projets, de même qu'elle n'est pas obligée d'attirer l'attention du preneur de crédit sur les risques du projet à financer (arrêt du Tribunal fédéral 4C.314/2005 du 17 janvier 2006 consid. 1.2.4). La banque n’a pas à sauvegarder les intérêts du client dans les négociations qu’elle conduit. Le client est maître de ses affaires. La banque n’a pas d’obligation de le renseigner sur les risques qu’il court, de déterminer dans l’intérêt du client si le crédit correspond à ses besoins ou s’il aura les moyens de le rembourser (Lombardini, op. cit., n. 13, p. 833).
3.2. En l'espèce, le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il disposait d’une situation financière lui permettant de remplir ses obligations contractuelles lors de la conclusion du prêt hypothécaire, les documents versés à la procédure démontrant sa fragilité financière préexistante. Cette question peut toutefois rester ouverte car, même à retenir que le recourant n'ait effectivement pas eu une situation financière lui permettant de souscrire un emprunt hypothécaire, il n'appartenait pas à la banque de lui refuser un tel crédit pour sauvegarder les intérêts de celui-ci. En effet, lorsqu'une banque procède à un examen de la situation financière d'un emprunteur, elle le fait dans son unique intérêt afin de s'assurer que l'emprunteur sera en mesure d'assumer ses obligations à son égard. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, la banque qui a octroyé un crédit hypothécaire au recourant n'était donc, a priori, pas dans l'obligation d'attirer l'attention de celui-ci sur l'importance des engagements qu'il prenait et n'avait pas à refuser de contracter avec lui dans l'intérêt de ce dernier. On relèvera à cet égard que le recourant était conscient de sa précarité de sa situation financière puis qu’il s’était vu refuser le crédit par plusieurs autres banques.
Les chances de succès de la procédure envisagée apparaissent ainsi très faibles de sorte que la décision de rejet de la présidence du Tribunal civil du 23 décembre 2025 doit être confirmée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 8 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 23 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2659/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.