POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3358/2025 DAAJ/56/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 27 MARS 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
représenté par Me B______, avocat, ______ [GE],
contre la décision du 19 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1966, et C______, née le ______ 1964, tous deux de nationalité péruvienne, se sont mariés le ______ 2021. Aucun enfant n’est issu de cette union.
A teneur de son titre de séjour, le recourant est arrivé en Suisse en le 7 octobre 2002.
B. Le 16 décembre 2025, le recourant, assisté d’un conseil, a sollicité le bénéfice de l’assistance juridique avec désignation, en qualité d'avocat d'office, de Me B______, en vue de déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a fait valoir que sa situation conjugale périclitait depuis plusieurs mois et que son épouse s’opposait tant au prononcé d’un divorce qu’à une séparation, et refusait de quitter le domicile conjugal alors que son propre état de santé l’empêchait de trouver à se reloger.
Il résulte des pièces produites que le recourant est totalement invalide.
C. Par décision du 19 décembre 2025, reçue le 6 janvier 2026 par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la nomination d'un avocat n'était pas nécessaire pour les démarches envisagées.
La situation familiale du recourant ne présentait aucune difficulté particulière, s'agissant d'un mariage sans enfant et de courte durée. Il devait ainsi être en mesure de rédiger un courrier, seul ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale ou en utilisant les formulaires-types disponibles sur le site internet du Pouvoir judiciaire, et d'exposer sa situation matrimoniale et financière ainsi que sa volonté de se séparer de son épouse, tout en demandant, cas échéant, une pension alimentaire à fixer par le tribunal selon ses propres besoins et la capacité contributive de son épouse.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 janvier 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 et à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit octroyé pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il souhaite intenter, Me B______ devant être nommé dans ce cadre, sous suite de dépens de première instance et d’appel.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière.
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).
3.1.2 L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c, 1ère phrase).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 III 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les réf. citées).
Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités).
L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ).
3.1.3 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'homme de loi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées; DAAJ/63/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.2).
3.2. En l'espèce, lorsqu’il a déposé sa requête d’assistance juridique, le recourant s’est contenté de déclarer qu’il entendait requérir des mesures protectrices de l’union conjugale dès lors que son épouse refusait une séparation. S’il a évoqué avoir des problèmes de santé de sorte qu’il ne pouvait pas quitter son logement, il n’a toutefois pas fait valoir que ces problèmes lui poseraient des problèmes dans la gestion de son administration. Dès lors qu’il était assisté d’un conseil et que sa requête n’était pas lacunaire, le GAJ n’avait pas à interpeller le recourant afin de connaître plus en détail quels étaient les problèmes de santé évoqués dans sa requête.
Compte tenu des éléments figurant au dossier, à savoir que son mariage était de courte durée et qu'aucun enfant n'en était issu, le premier juge pouvait ainsi considérer que la situation familiale du recourant ne présentait pas de difficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Il appert, en effet, que des juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, peuvent assister le recourant dans le cadre de cette procédure simple, rapide et non formaliste, notamment pour la rédaction des actes judiciaires. Si le recourant est de nationalité étrangère, il réside toutefois en Suisse depuis plus de vingt ans de sorte qu’il pouvait être retenu qu’il maitrisait suffisamment le français pour faire appel à des organismes sociaux. Le fait que le recourant soit totalement invalide ne justifie, en outre, pas la désignation d’un avocat, un accompagnement en raison d’une incapacité physique ou du stress ressenti par le recourant pouvant être, le cas échéant, assumé par une personne de confiance.
Le recourant soutient qu'en dépit de la brièveté du mariage et de l'absence d'enfants communs, la cause serait complexe en raison de ses problèmes de santé et des intérêts en jeu. Son grief se fonde toutefois sur des allégués dont il n'a pas fait état en première instance et qui sont, partants, irrecevables. On ne saurait également suivre le recourant lorsqu’il fait valoir que l’attribution du domicile conjugal constituerait une question juridique complexe dès lors que le recourant aura uniquement à exposer les faits pertinent pour cette attribution au Tribunal.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune circonstance particulière ne rendait indispensable la nomination d'office d'un avocat.
Cela étant, il a omis d'examiner si la situation financière du recourant lui permettait de prendre en charge les frais judiciaires de la procédure envisagée.
La décision litigieuse sera dès lors annulée et la cause renvoyée au premier juge, afin qu'il détermine si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle limitée aux frais de justice de première instance et si le versement d'une contribution mensuelle peut être exigé.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 16 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 19 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3358/2025.
Au fond :
Annule la décision entreprise.
Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.