POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3081/2025 DAAJ/58/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 27 MARS 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 8 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019 (C/1______/2014), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ci-après : le recourant) et statué sur les effets accessoires de celui-ci.
b. Le recourant a formé plusieurs requêtes tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour une action en modification, voire en révision, du jugement de divorce susmentionné, qui se sont toutes achevées par un rejet.
c. Le 31 octobre 2025, le recourant a déposé une nouvelle demande de modification du jugement de divorce du 30 août 2019, indiquant sur la page de garde requérir l'assistance juridique à ces fins (C/2______/2025)
d. Par courrier du 24 novembre 2025 adressé au recourant, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) a imparti au recourant un délai échéant au 14 décembre 2025 pour lui fournir le formulaire de demande d’assistance juridique ainsi que des preuves effectives de ses revenus et du paiement régulier de ses charges pour les trois derniers mois ainsi que les relevés bancaires et/ou postaux avec solde disponible.
Le recourant a été informé qu'à défaut de fournir les pièces et renseignements sollicités dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée.
e. Le recourant n'ayant pas donné suite à ce courrier, le GAJ lui a imparti un ultime délai au 6 janvier 2026 pour ce faire.
f. Le recourant n’a également pas répondu à ce courrier.
B. Par décision AJC/93/2026 du 8 janvier 2026, notifiée le 15 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du recourant, au motif que les éléments fournis par ce dernier ne permettaient ni de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière. Elle a précisé que le GAJ n'avait pas à interpeller à nouveau le recourant afin qu'il complète sa requête lacunaire.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 janvier 2026. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 8 janvier 2026 et à ce qu’un nouveau délai lui soit accordé afin de produire les pièces financières requises.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives.
D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4).
2.2 En l’espèce, deux délais ont été accordés au recourant pour fournir les informations s’agissant de sa situation financière. Le recourant n’a toutefois pas répondu à cette sollicitation. Il n’a même pas sollicité une nouvelle prolongation du délai au motif qu’il serait dans l’attente de recevoir certains documents. C’est donc à juste titre que le premier juge lui a refusé l'octroi de l'assistance juridique sans lui accorder un délai supplémentaire, que le recourant n’avait d’ailleurs pas sollicité.
C’est à tort que le recourant considère que le premier juge a procédé à une appréciation erronée de sa situation. Ce dernier a, en effet, rejeté la requête au motif qu’il n’était pas en mesure de statuer compte tenu de son caractère lacunaire.
Le recours est donc mal fondé et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 22 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 8 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3081/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.