POUVOIR JUDICIAIRE
AC/163/2013 DAAJ/127/2024
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 22 OCTOBRE 2024
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 12 août 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Par décisions des 19 mars 2013, 5 mars 2014 et 31 mars 2015, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour un montant total de 7'102 fr. 25, ledit octroi n’étant subordonné à aucune participation mensuelle et limité à la première instance.
B. a. Par courrier simple du 10 juin 2024, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière d’ici au 30 juin 2024.
b. Par échange téléphonique du 12 juin 2024, le recourant a obtenu un ultime délai supplémentaire au 31 juillet 2024 pour produire les informations et documents sollicités.
c. Le recourant n’a pas répondu dans les délais impartis.
C. Par décision du 12 août 2024, notifiée le 14 août 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 7'102 fr. 25 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 5'852 fr. 25 versé à son avocate pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 1'250 fr. En l'absence de réponse au courrier du 10 juin 2024 l'invitant à actualiser sa situation financière, l’intéressé était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'Etat.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 août 2024 et transmis au greffe de la Cour civile le 23 août 2024. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 12 août 2024.
b. La vice-présidence du Tribunal civil n’a pas formulé d’observations.
c. Le recourant a été avisé le 26 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
2.2. La créance en remboursement de l’Etat nait au moment de la réalisation de la condition suspensive de l’aptitude à rembourser. Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de cette condition, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., N 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, N 39 ad art. 123 CPC).
2.3. En l’espèce, dans son recours, le recourant affirme de manière toute générale ne pas disposer des ressources nécessaires pour s’acquitter de la dette de 7'102 fr. 25 envers l’Etat de Genève. Toutefois, lorsque le greffe de l’assistance judiciaire a accepté d’impartir au recourant un ultime délai pour lui fournir toutes les informations et pièces relatives à sa situation financière, le recourant n’y a pas donné suite. Sans réponse de la part du recourant après cette date, la vice-présidence du Tribunal civil a donc présumé à raison et sans arbitraire que la situation du recourant s’était améliorée et qu’il pouvait dès lors s’acquitter de sa dette.
Le recours doit dès lors être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 22 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/163/2013.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.