POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2090/2022 DAAJ/88/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 21 juillet 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) et son épouse, B______, sont les parents de C______, née en ______ 2013.
Lors d'une audience de conciliation tenue le 12 novembre 2018 devant le Tribunal d'arrondissement de D______ [VD] dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu que le recourant serait dispensé de contribuer à l'entretien de sa fille (dont la garde était attribuée à la mère), vu les situations financières respectives de chacun.
b. Selon les informations fournies par le recourant, son épouse réaliserait un salaire d'environ 250'000 fr. par an.
Pour sa part, à teneur des fiches de salaire produites, le recourant perçoit un salaire mensuel net de 6'566 fr. (hors 13ème salaire ou autres suppléments liés au travail du dimanche ou jours fériés).
c. D'après un avis de saisie de gain dite "arrangée" daté du 14 juillet 2022, le recourant doit retenir sur son salaire un montant mensuel de 2'015 fr. ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications ou 13ème salaire.
Le recourant a expliqué que cette saisie de salaire était liée au remboursement d'importants arriérés d'impôts accumulés avec son épouse durant le mariage (plus de 100'000 fr.). Il a précisé que son épouse faisait également l'objet d'une saisie de salaire.
B. Le 20 juillet 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour initier une procédure de divorce.
C. Par décision du 21 juillet 2022, notifiée le 3 août 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'000 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet d'un salaire mensuel net de 7'113 fr. (13ème salaire inclus), tandis que ses charges mensuelles admissibles totalisaient 6'112 fr. environ, comprenant 2'141 fr. de loyer, 386 fr. 35 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonnement TPG, 2'015 fr. de saisie de salaire, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. Le recourant était dès lors en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires de la procédure envisagée, ainsi que les honoraires de son avocate, au besoin par mensualités.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 août 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure qu'il souhaite engager.
Le recourant invoque des faits nouveaux, notamment qu'il doit verser mensuellement 1'000 fr. en faveur de sa fille.
b. Dans ses observations du 16 août 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a indiqué que le 13ème salaire du recourant avait été pris en compte car celui-ci n'avait fourni aucun document officiel relatif à la saisie dite "arrangée" qui permettrait de connaître la nature et le montant total de la dette de l'intéressé, alors même qu'il était assisté d'un avocat. Par ailleurs, d'après les informations issues de la requête d'aide étatique, le recourant ne versait aucune contribution à l'entretien de sa fille. Enfin, l'autorité de première instance a rappelé que l'assistance juridique était subsidiaire à toute autre forme de financement, telle qu'une provisio ad litem qu'il pourrait requérir de son épouse, au vu de ses revenus élevés.
c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a notamment fait valoir que son épouse aurait perdu son emploi courant 2019, de sorte que ses revenus auraient baissé. Par ailleurs, il a indiqué qu'il disposait désormais d'une garde partagée sur sa fille, ce qui augmentait ses charges.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (baisse de revenus de son épouse, garde partagée sur l'enfant et frais y relatifs) ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
Par ailleurs, les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, sur la base des informations figurant au dossier de première instance, c'est à tort que le 13ème salaire du recourant a été pris en compte dans ses revenus, puisqu'il résulte de l'avis de saisie du 14 juillet 2022 que la saisie de salaire dont il fait l'objet porte également sur toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications ou 13ème salaire.
Les revenus du recourant doivent donc être retenus à hauteur de de 6'566 fr. Après déduction des charges du recourant, telles que présentées devant l'autorité de première instance (6'112 fr.), le budget du recourant présente un solde positif de 454 fr. par mois.
Point n'est besoin de déterminer si ce montant serait suffisant pour couvrir les frais judiciaires d'une procédure de divorce et les honoraires d'avocat y relatifs, puisque c'est de toute manière à juste titre que le recourant s'est vu refuser le bénéfice de l'aide étatique. En effet, au regard de la situation financière favorable de son épouse (à teneur des éléments présentés en première instance), le recourant dispose de la possibilité de requérir une provisio ad litem dans le cadre de l'action qu'il souhaite introduire.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
Cela étant, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique en y exposant tous les faits pertinents et en produisant tous les justificatifs y relatifs, étant cependant relevé que celle-ci n'aura toutefois pas d'effet rétroactif.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 juillet 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2090/2022.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.