POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3466/2021 DAAJ/43/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 6 AVRIL 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______[GE],
représenté par Me Corinne NERFIN, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève,
contre la décision du 16 décembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ sont les parents non mariés de l'enfant C______, née le ______ 2017.
b. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 août 2021, B______ a conclu à ce qu’il soit ordonné au recourant de quitter immédiatement le domicile familial et à ce qu’il lui soit fait interdiction d'approcher dudit domicile et de sa personne à moins de 100 mètres ainsi que de prendre contact avec elle. En substance, elle a exposé qu'une violente altercation l'avait opposée au recourant le 2 juillet 2021, qu'à cette occasion, elle avait subi diverses blessures et que C______ avait assisté à cette dispute.
c. Par décision du 16 août 2021, l’assistance juridique a été octroyée au recourant pour se défendre dans le cadre de cette procédure.
d. Dans l’intervalle, par ordonnance du 3 août 2021, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance a rejeté cette requête.
e. Par ordonnance du 2 septembre 2021, le Tribunal de première instance a donné acte à B______ du retrait de ses conclusions relatives à l'ancien domicile familial et donné acte aux parties de leur engagement à ne pas s'approcher l'un de l'autre ou du domicile de l'autre partie à moins de 50 mètres et de ne pas prendre contact l'un avec l'autre, sauf en cas d'urgence concernant l’enfant C______, le droit de visite pouvant s'exercer par école interposée selon un calendrier à définir. Ladite ordonnance aurait déployé ses effets jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties, B______ disposant d’un délai trois mois dès notification de l’ordonnance pour faire valoir ses droits en justice.
f. B______ n’a à ce jour pas déposé d’action au fond.
B. Le 24 novembre 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour le dépôt auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant d’une requête en fixation des droits parentaux sur sa fille C______.
C. Par décision du 16 décembre 2021, notifiée le 20 décembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a mis le recourant au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 24 novembre 2021, limité cet octroi à la prise en charge des frais judiciaires, rejeté le bénéfice de l’assistance juridique en ce qui concerne les honoraires d’avocat, et subordonné l’octroi de l’assistance juridique au paiement d’une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1er janvier 2022.
Elle a retenu que le recourant n’avait pas besoin de l’assistance d’un avocat pour solliciter du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant la fixation de ses droits parentaux à l’égard de sa fille, s’agissant d’adresser un simple courrier à cette juridiction, dans lequel il expliquerait sa situation. L’assistance juridique n’était donc octroyée que pour les éventuels frais judiciaires qui seraient mis à sa charge. Après déduction des frais liés à son minimum vital élargi, s’élevant à 3'709 fr. 35, son solde disponible était de 46 fr. 15, de sorte qu’une participation mensuelle de 30 fr. lui serait réclamée.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 23 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi de l’assistance juridique tant pour les frais de justice éventuels que pour les honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure à engager devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 11 janvier 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.1.1. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).
2.1.2. L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC.
2.2. En l’espèce, le recourant fait grief à la vice-présidente du Tribunal de première instance d’avoir nié la nécessité d’être assisté d’un avocat dans la procédure envisagée, ignorant ainsi les démarches judiciaires antérieures et l’attitude de son ex-compagne. En effet, celle-ci avait saisi le Tribunal de première instance d’une action en protection de la personnalité à la suite de violences dont elle aurait été victime. Une plainte pénale avait été déposée et l’instruction était en cours. La mère de C______ n’hésiterait pas à se servir de l’enfant pour atteindre le recourant. Elle l’avait déjà restreint dans ses droits parentaux en imposant un droit de visite très limité alors qu’il souhaitait une garde partagée. L’assistance d’un mandataire qualifié était nécessaire ce d’autant que la mère de l’enfant bénéficiait du soutien de deux avocats. Après paiement de la participation mensuelle de 30 fr., le recourant ne disposerait que d’un solde de 16 fr. 15, insuffisant pour s’acquitter des honoraires d’un conseil.
Si les parents de C______ se sont vraisemblablement séparés en raison d’importantes tensions, ayant conduit la mère de l’enfant à déposer une requête de mesures provisionnelles en août 2021, concluant notamment à ce qu’il soit fait interdiction au recourant d'approcher de son domicile et de sa personne ainsi que de prendre contact avec elle, il n’existe aucun élément au dossier tendant à établir l’existence d’un conflit au sujet des droits parentaux du recourant sur l’enfant. La procédure engagée devant le Tribunal de première instance s’est soldée avec un accord prévoyant un droit de visite du recourant sur C______ « par école interposée selon un calendrier à définir ». Or, le recourant n’a fourni aucun élément pour démontrer que l’exercice de son droit de visite, depuis le prononcé de l’ordonnance du 2 septembre 2021, aurait été rendu difficile par le comportement de la mère de l’enfant, qui s’y serait prétendument opposée pour protéger le bon développement de celle-ci. La mère de C______ n’a du reste déposé aucune action dans le délai imparti de trois mois pour valider les mesures provisionnelles du 2 septembre 2021, ce qui plaide en faveur d’un apaisement des tensions entre les parents.
Rien ne permet par ailleurs de retenir par anticipation que la mère de l’enfant bénéficiera de l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure en fixation des droits parentaux que le recourant entend introduire, de telle sorte que celui-ci ne peut en l’état se prévaloir du principe de l’égalité des armes, ancré à l’art. 118 al. 1 let. c CPC.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande d’assistance juridique en ce qui concerne la prise en charge des honoraires d’avocat, le recourant n’ayant pas besoin d’être assisté d’un conseil dans le cadre de la procédure envisagée.
S’agissant de l’octroi de l’assistance juridique pour les frais judiciaires, le recourant s’est limité à soutenir que les causes relatives au sort des enfants devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant sont gratuites. Il résulte toutefois des art. 76 ss LaCC et 54 ss RTFMC que, contrairement aux procédures visant à prendre des mesures de protection de l'enfant, qui sont gratuites, celles relatives à l’autorité parentale et aux relations personnelles sont soumises à émolument.
Le recourant n’a pour le surplus fourni aucun élément pour remettre en cause le montant de la participation mensuelle de 30 fr. à laquelle l’octroi de l’assistance juridique a été subordonné. Il n'a notamment pas contesté dans son recours le calcul du minimum vital effectué par la vice-présidente du Tribunal de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3466/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Corinne NERFIN (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.