POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3527/2021 DAAJ/42/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 20 AVRIL 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Italie)
contre la décision du 21 février 2022 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
Vu la requête d'assistance juridique déposée le 1er décembre 2021 par A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre d'une demande en paiement à l'encontre de B______ dans la cause C/1______/2020;
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 21 février 2022 rejetant cette requête et expédiée pour notification par pli recommandé au domicile de la recourante à C______ (Italie) le même jour;
Vu la distribution du pli recommandé en date du 8 mars 2022, selon le suivi des envois dressé par la Poste suisse;
Vu le recours de la recourante posté en Italie le 22 mars 2022 et réceptionné par la Présidence de la Cour de justice le 28 mars 2022;
Considérant EN DROIT que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC);
Que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ);
Qu'à teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1);
Qu'en matière internationale, la notification doit respecter la convention internationale applicable ou, à défaut, le droit de procédure de l'Etat dans lequel la notification a lieu (Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 38, 39 et 41 ad art. 138 CPC);
Que la Suisse et l'Italie ont toutes deux ratifié la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65; RS 0.274.131);
Que selon l'art. 10 a) CLaH 65, cette Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie postale, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger;
Que l'Italie n'a pas formulé une telle opposition;
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Que le délai de recours de dix jours est par conséquent arrivé à échéance le 18 mars 2022;
Que le recours expédié le 22 mars 2022 et arrivé à la Poste suisse le 25 mars 2022 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable.
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 février 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3527/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.