POUVOIR JUDICIAIRE
AC/532/2022 DAAJ/35/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 11 AVRIL 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE],
représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,
contre la décision du 23 février 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante), née en 1965, de nationalité chinoise, est arrivée en Suisse au mois de juin 2013.
Le ______ 2013, elle a épousé, à Genève, B______, de nationalité suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Au mois de janvier 2022, la recourante a quitté le domicile conjugal et a été hébergée dans un foyer accueillant en urgence des personnes concernées par des violences conjugales ou familiales. Elle est soutenue financièrement par l'Hospice général.
c. Le 21 février 2022, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique avec désignation, en qualité d'avocat d'office, de Me Sandy ZAECH en vue de déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux B______. Elle a notamment indiqué, à l'appui de sa requête d'assistance juridique, ne pas parler ni lire le français.
B. Par décision du 23 février 2022, notifiée le 25 février 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.
Cette autorité a considéré que la nomination d'un avocat rémunéré par l'Etat n'était pas nécessaire. En effet, la situation familiale de la recourante ne présentait aucune difficulté particulière, s'agissant d'un mariage sans enfant. En outre, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale étant simple et non formaliste, elle pouvait être introduite par le dépôt d'une simple lettre. Or, la recourante, arrivée à Genève il y a plus de 8 ans, était en mesure de rédiger un courrier, seule ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, expliquant sa situation matrimoniale et financière en demandant, cas échéant, une pension alimentaire à fixer par le juge selon ses propres besoins et la capacité contributive de son époux. Enfin, des formulaires en vue d'une séparation judiciaire étaient à disposition sur le site internet du canton de Genève.
C. a. Recours a été formé contre ladite décision, par acte expédié le 10 mars 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu à l'annulation de la décision et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée.
La recourante a produit des pièces nouvelles.
b. Par courrier du 14 mars 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours interjeté, en relevant toutefois que la recourante semblait se prévaloir d'arguments non mentionnés dans sa requête initiale d'assistance juridique.
c. Par pli du 14 mars 2022, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles produites à l'appui de son recours ne seront pas pris en considération.
Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) - élaboré par l'office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (http://ge.ch/justice/formulaires). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.3 En l'espèce, comme retenu par le premier juge, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pour laquelle la recourante sollicite l'assistance juridique n'apparaît pas présenter de difficultés particulières, s'agissant d'un mariage sans enfant.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que son mariage ait duré 8 ans et ait eu un impact important sur sa situation, dès lors qu'elle a, à 48 ans, quitté la Chine pour s'établir en Suisse avec son futur époux et assumer un rôle de femme au foyer, n'est pas de nature à complexifier la procédure de mesures protectrices envisagée. D'une part, il n'apparaît pas - et la recourante ne l'allègue pas - que ces événements seraient susceptibles de rendre l'exposé de sa situation personnelle difficile. D'autre part, la contribution d'entretien due entre époux en mesures protectrices de l'union conjugale se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints, la durée et l'impact du mariage n'entrant pas en considération.
En outre, la recourante n'expose pas en quoi l'existence de maltraitances conjugales serait susceptible d'engendrer des difficultés de fait ou de droit dans le cadre de la procédure de mesures protectrices envisagée, le prononcé de telles mesures intervenant indépendamment de tout comportement fautif d'un des conjoints.
Par ailleurs, le fait que la recourante n'aurait aucune connaissance des affaires administratives du couple et que son époux l'aurait isolée socialement, outre qu'il s'agit d'allégations nouvelles irrecevables en procédure de recours (cf. consid. 2), ne saurait en tout état nécessiter la désignation d'un avocat d'office pour la défense de ses intérêts. La recourante dispose en effet de la possibilité de s'adresser à son assistant social auprès de l'Hospice général, voire d'un organisme à vocation sociale, pour bénéficier d'un soutien dans l'accomplissement des démarches administratives nécessitées par la procédure de mesures protectrices envisagée, étant précisé que les documents à produire dans ce cadre sont listés dans le formulaire mis à disposition par l'Office fédéral de la justice.
Enfin, une absence de connaissance de la langue française ne saurait justifier la commission d'un avocat d'office, le rôle de l'avocat consistant à conseiller et à défendre juridiquement les intérêts de la personne qu'il assiste et non de pallier d'éventuelles lacunes linguistiques. Si la recourante n'est pas en mesure de s'exprimer en français devant le juge des mesures protectrices, elle pourra solliciter la présence d'un interprète.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure de mesures protectrices envisagée.
L'autorité de première instance a cependant omis d'examiner si la recourante pouvait, au regard de sa situation financière, prétendre à être exonérée de l'avance de frais et des frais judiciaires qu'implique une telle procédure, y compris d'éventuels frais d'interprète (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC).
En conséquence, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il détermine si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 février 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/532/2022.
Au fond :
Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sandy ZAECH (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.