POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3771/2021 DAAJ/37/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 11 AVRIL 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. Association B______, ______ [GE],
contre la décision du 26 janvier 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : le recourant) était assuré auprès de [l'assurance maladie] C______ pour les suites d'accidents professionnels et non-professionnels.
b. Le 7 octobre 1993, le recourant, alors employé en qualité d'auxiliaire agricole à D______ [GE], a, à la suite d'un accident causé par une scie circulaire, perdu le troisième doigt de la main gauche et a subi une diminution de la mobilité des quatrième et cinquième doigts. C______ a pris en charge le sinistre.
c. Par décision du 18 avril 1996, C______ a mis un terme à ses prestations au 30 avril 1996, au motif que l'état de santé du recourant était stabilisé.
d. En 2019, le recourant a annoncé devoir subir une intervention chirurgicale en raison d'une rechute liée à l'accident du 7 octobre 1993 et a sollicité la prise en charge de cette intervention.
e. Par décision du 26 novembre 2019, C______ a refusé tout droit aux prestations quant à la rechute annoncée par le recourant.
f. Par courrier expédié le 3 janvier 2020, le recourant a formé opposition contre ladite décision, concluant à ce que des prestations d'assurance lui soient accordées.
g. Par décision sur opposition du 30 avril 2020 envoyée à une adresse marocaine communiquée par le recourant, C______ a confirmé son refus d'octroi de prestations. Cette décision a été retournée par les autorités marocaines, au motif que le pli n'avait pas été réclamé.
h. En date du 2 juillet 2020, le recourant a contacté téléphoniquement C______, s'étonnant de ne pas avoir reçu de décision sur opposition. Informé de la notification infructueuse au Maroc, le recourant a demandé que la décision lui soit notifiée par télécopie, à un numéro de télécopieur en Espagne. La décision sur opposition du 30 avril 2020 a été notifiée au recourant le lendemain par le biais du numéro de télécopieur qu'il avait indiqué.
i. Par courrier expédié le 25 septembre 2020, le recourant a déposé un recours, rédigé en espagnol, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (CASCJ) contre la décision sur opposition de C______ du 30 avril 2020, faisant valoir avoir développé une importante fibrose palmaire, d'évolution progressive, qu'il considérait comme une rechute de l'accident subi le 7 octobre 1993. Il y indiquait une adresse située à E______ en Espagne aux fins de notifications (A/1______/2020).
j. Par courrier du 28 octobre 2020, la CASCJ a imparti au recourant un délai au 27 novembre 2020 pour lui faire parvenir une traduction en français de son recours, sous peine d'irrecevabilité, ainsi que pour lui indiquer les circonstances qui l'avaient éventuellement empêché d'agir dans le délai légal de recours de 30 jours.
k. Par courrier expédié le 24 novembre 2020, le recourant a fait parvenir une traduction en français de son recours à la CASCJ.
l. Par arrêt du 17 décembre 2020, la CASCJ a déclaré le recours interjeté par le recourant contre la décision sur opposition du 30 avril 2020 irrecevable pour cause de tardiveté.
Cette autorité a considéré que le délai de recours de 30 jours était, au vu de la notification de la décision sur opposition intervenue le 3 juillet 2020 et de la suspension de délai entre le 15 juillet et le 15 août, arrivé à échéance le 3 septembre 2020. Le recours, posté le 25 septembre 2020, avait en conséquence été déposé après le délai légal de recours et une restitution de délai ne se justifiait pas dès lors que le recourant n'avait fait valoir aucun motif permettant de considérer qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir dans le délai de recours de 30 jours.
m. Par arrêt du 23 avril 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre ledit arrêt, faute de motivation.
B. a. Le 24 décembre 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique avec nomination en qualité d'avocat d'office de Me F______ en vue d'obtenir la restitution du délai de recours contre la décision sur opposition rendue par C______ le 30 avril 2020 et procéder à l'acte omis, soit interjeter recours contre ladite décision auprès de la CASCJ. Il a exposé avoir été empêché, sans sa faute, de faire valoir ses droits en lien avec sa rechute consécutive à l'accident du 7 octobre 1993 jusqu'à la consultation du conseil précité en date du 14 décembre 2021. En effet, ne maitrisant pas la langue française, il s'était uniquement prévalu d'arguments de fond dans le cadre de la procédure de recours devant la CASCJ alors qu'il lui était demandé d'expliquer les raisons pour lesquelles il avait été empêché d'agir dans le délai légal de recours.
b. Par décision du 26 janvier 2022, notifiée le 31 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant apparaissait dénuée de chances de succès.
Cette autorité a considéré que le recourant n'alléguait aucun motif susceptible de justifier une restitution du délai de recours. Une méconnaissance du français ne constituait pas un événement non fautif au sens de la jurisprudence. Il incombait en effet au recourant de prendre les dispositions nécessaires afin de recevoir les communications qui lui étaient adressées et, cas échéant, de solliciter l'aide d'une connaissance ou d'un interprète pour les traduire. Il l'avait d'ailleurs fait en produisant, à la demande de la CASCJ, une version française de son acte de recours rédigé en espagnol, sans compter qu'il avait précédemment été en mesure d'annoncer une rechute de son état de santé et de s'opposer en personne à la décision de refus de prise en charge de C______.
C. a. Recours a été formé contre ladite décision, par acte expédié le 2 mars 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée.
Le recourant a produit une pièce nouvelle.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 21 mars 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références).
Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Si la motivation d'un acte de recours fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 et les références).
2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
2.3 En l'occurrence, l'argumentation du recourant, en tant qu'elle repose exclusivement sur la pièce nouvelle qu'il a produite ainsi que sur les allégués de faits y relatifs, lesquels ne peuvent pas être pris en considération conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable (voir arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.4).
Le recourant ne formule aucun autre grief à l'encontre de la décision attaquée permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. L'acte de recours ne comporte ainsi aucune motivation conforme aux exigences susrappelées. Un tel vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 janvier 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3771/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.