POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2330/2021 DAAJ/32/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 7 AVRIL 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 9 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 5 août 2021, A______ (ci-après : la recourante) a requis l'assistance judiciaire parce que l'HOSPICE GENERAL (ci-après : l'HOSPICE) avait cessé de lui verser des subsides d'assistance. Elle a déclaré être sans profession et disposer d'un compte auprès de B______ [la banque] (n° 1______) sur la formule d'assistance juridique, laquelle précisait qu'elle devait produire "les relevés bancaires/postaux détaillés des 3 derniers mois".
b. Par décisions des 25 août et 4 octobre 2021, A______ (ci-après : la recourante) a obtenu l'assistance juridique pour des démarches extrajudiciaires auprès de l'HOSPICE, octroi limité à 8h d'activité d'avocate, forfait courriers et téléphones compris, avec effet au 5 août 2021. Me C______, avocate, a été nommée à cet effet.
B. a. Par décision du 29 septembre 2021, l'HOSPICE a mis un terme aux prestations d'aide financière accordées à la recourante à partir du 1er juillet 2021 parce que celle-ci ne remplissait plus les conditions y relatives. En particulier, elle n'avait déclaré ni :
la sous-location de son appartement au prix de 2'860 fr. (loyer initial : 1'525 fr., aide perçue par l'HOSPICE pour celui-ci : 1'320 fr.), ni l'encaissement d'un dépôt de garantie de 8'580 fr., ni
six comptes d'épargne auprès de la D______ (ci-après : la D______, soit nos 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______) sur lesquels elle avait prélevé, le 21 juin 2021, les sommes de 18'997 fr. 15 (n° 8______) et de 19'582 fr. 65 (n° 3______).
b. Le 20 octobre 2021, la recourante a sollicité une extension de l'assistance judiciaire pour former opposition à cette décision du 29 septembre 2021.
c. Par courrier du 21 octobre 2021, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : le greffe) a imparti à la recourante un délai au 10 novembre 2021 pour exercer son droit d'être entendue à l'appui d'une possible révocation des effets de l'assistance juridique, justifier le montant du sous-loyer perçu et produire les relevés de ses comptes à la D______ du 1er mars au 21 octobre 2021.
Par réponse du 25 octobre 2021, la recourante a remis un avis sans signature de la D______ du 22 octobre 2021 selon lequel les comptes sus-indiqués n'existaient pas à cette dernière date, hormis le n° 2______ qui présentait un solde nul. Elle avait résilié la sous-location et indiquait verser 200 fr. par mois pour la location du garage de sa sous-locataire.
Par courrier du 27 octobre 2021, le greffe a imparti un ultime délai au 10 novembre 2021 à la recourante pour produire les relevés de comptes de la D______ du 1er mars au 27 octobre 2021 ou au jour de leur clôture.
Par réponse du 28 octobre 2021, la recourante a expliqué que deux comptes avaient été annulés après leur création, sans mouvement sur ceux-ci (nos 5______ et 7______). Deux autres comptes faisaient apparaître les retraits sus indiqués (n° 3______ : 19'582 fr. 65 et n° 4______ : 18'997 fr. 15 en date du 21 juin 2021, étant précisé que le compte n° 6______ faisait aussi apparaître un retrait de 2'806 fr. 35 à cette même date). Les comptes faisant l'objet de ces trois derniers retraits ont été clôturés le 21 juin 2021. Enfin, le compte n° 2______, ouvert le 21 juillet 2021, présentait un solde nul le 21 octobre 2021. Elle a expliqué que ces comptes n'avaient pas été annoncés au greffe lors de sa première demande d'assistance judiciaire car ils n'existaient pas à cette époque. Un montant de 8'580 fr. ne lui appartenait pas car il avait été versé à titre de garantie du sous-loyer. Elle a expliqué avoir sous-loué son appartement, meublé, depuis mai 2021 car elle n'avait pas pu résilier son bail de manière anticipée et devait assumer des dettes (4'000 fr. auprès de l'HOSPICE pour une garantie de loyer et 3'000 fr. de frais de vétérinaire). Elle voulait éviter des poursuites afin de pouvoir déménager. Elle a ajouté qu'à la suite de la suppression des subsides de l'HOSPICE, elle n'avait vécu que grâce à ses économies.
d. Par décision du 27 octobre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique au motif que la recourante, juriste de formation, était en mesure de former seule opposition à la décision de l'HOSPICE du 29 septembre 2021, que son incapacité de travail (du 3 mai au 12 septembre 2021) n'impliquait pas qu'elle ne puisse pas s'en charger et que les chances de succès de ladite opposition paraissaient très faibles au vu des sous-loyers perçus et de sa fortune.
e. Par DAAJ/174/2021 du 17 décembre 2021, le recours de la recourante contre la décision du 27 octobre 2021 a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté.
C. Par décision du 9 novembre 2021, notifiée le 22 novembre 2021, la vice-présidente du Tribunal a retiré l'assistance judiciaire accordée à la recourante avec effet au 5 août 2021.
La vice-présidente du Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas annoncé tous ses comptes postaux, en particulier ceux sur lesquels elle avait effectué les retraits du 21 juin 2021. Il apparaissait peu probable que ceux-ci, totalisant 38'579 fr. 80, aient servi uniquement à son entretien durant les mois de juillet et d'août 2021. De plus, elle avait perçu 1'335 fr. par mois grâce au sous-loyer. Elle disposait dès lors des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter des honoraires de son conseil et ne remplissait pas les conditions d'indigence lors du dépôt de sa requête d'assistance judiciaire. Enfin, elle n'avait pas indiqué être juriste de formation et titulaire du brevet d'avocat, information qui aurait conduit à lui refuser l'assistance judiciaire pour effectuer des démarches extrajudiciaires auprès de l'HOSPICE.
D. a. Recours est formé contre cette décision du 9 novembre 2021, par acte expédié le 22 décembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu à la reconsidération de cette décision, respectivement à l'annulation de celle-ci et à la confirmation de l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 5 août 2021 pour toutes les démarches extrajudiciaires avec l'HOSPICE "pour la procédure d'opposition" contre la décision rendue le 29 septembre 2021 par ce dernier. Elle conclut également à la prise en charge par l'assistance juridique de toutes démarches judiciaires ou extra-judiciaires ultérieures concernant son litige avec l'HOSPICE, avec suite de frais judiciaires.
A son sens, le retrait de l'assistance juridique avec effet rétroactif ne se justifie pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914). Elle soutient que les conditions d'octroi de ladite assistance sont remplies depuis le 5 août 2021. Elle expose avoir terminé sa formation de juriste en 1993, avoir cessé de pratiquer depuis 2011 et être en incapacité totale de travail depuis des années. Il lui était ainsi impossible d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure d'opposition à la décision de l'HOSPICE du 29 septembre 2021 et d'affronter la charge émotionnelle et conflictuelle y relative. Elle conteste les constatations et interprétations de l'HOSPICE et fait valoir la violation de son droit d'être entendue dans le cadre de son opposition à la décision de celui-ci. La sous-location avait pris fin le 30 novembre 2021 et la garantie de loyer avait été remboursée, au moyen des sommes retirées, qui avaient servi à payer des dettes et à rembourser des prêts, afin d'éviter des poursuites, ainsi qu'à son entretien depuis début juillet 2021.
La recourante produit une pièce nouvelle (n° 4, relative à la restitution du dépôt de garantie au sous-locataire), étant précisé que la pièce n° 3 a déjà été produite en première instance.
b. Par décision du 12 janvier 2022, la vice-présidente du Tribunal a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, en l'absence d'éléments nouveaux. Elle a relevé que la recourante n'avait pas détaillé la nature des prêts et dettes invoqués et surtout qu'elle avait été en mesure de rembourser la garantie de loyer (7'880 fr.) le 2 décembre 2021 à partir d'un compte D______ caviardé alors qu'elle avait prétendu ne plus disposer de liquidités à partir du 27 octobre 2021.
c. Le 13 janvier 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations sur le recours de la recourante du 22 décembre 2021.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce n° 4 est irrecevable, ainsi que les allégations de fait y relatives. Il en va de même des faits figurant sous la lettre D.b. ci-dessus.
3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b).
Le requérant justifie notamment de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC).
Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.
Selon l'art. 13 RAJ, l'assistance juridique est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à l'égard d'un bénéficiaire : a) qui fait valoir des prétentions ou des moyens manifestement mal fondés ou procéduralement inadmissibles; b) dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple suite à l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises; c) auquel l'assistance juridique a été octroyée sur la base de renseignements inexacts ou incomplets qui auraient justifié une décision de refus; d) qui ne s'acquitte pas, sans motif légitime, de la contribution fixée en vertu de l'art. 4 al. 2 RAJ; e) qui ne se conforme pas aux exigences de l'enquête prévue à l'article 14 al. 4 RAJ.
En principe, ce retrait n'intervient que pour l'avenir (ATF 141 I 241 consid. 3.1, lequel se réfère au Message du conseil fédéral sus évoqué). Le retrait rétroactif (ex tunc) ne s'applique qu'exceptionnellement (arrêt 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5), par exemple parce que la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s'est comportée d'une autre façon de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5).
3.2 En l'espèce, la recourante a requis et obtenu l'assistance juridique à la suite d'une requête du 5 août 2021 et avec effet à cette date pour des démarches extrajudiciaires auprès de l'HOSPICE afin de former opposition à sa décision 29 septembre 2021. A cette fin, elle a déclaré ne détenir qu'un seul compte postal auprès de B______ alors qu'il lui a été spécifiquement demandé, dans la formule d'assistance juridique, de produire les relevés bancaires/postaux des trois derniers mois, ce qui incluait nécessairement les relevés de ses six comptes auprès de la D______ et impliquait de sa part qu'elle fournisse des explications circonstanciées au sujet des provenances et des destinations des sommes de 19'582 fr. 65, 18'997 fr. 15 et 2'806 fr. 35 retirées le 21 juin 2021 de ses comptes (n° 3______, n°4______ et n° 6______), cela afin de permettre au greffe de vérifier si la condition de ressources insuffisantes était ou non réalisée. De plus, la recourante, qui percevait un sous-loyer de 2'860 fr. au moins depuis mai 2021, n'a pas déclaré celui-ci au Greffe, encaissant, d'une part, un revenu de 1'335 fr. par rapport à son loyer (1'525 fr.) et, d'autre part, une aide de l'HOSPICE pour ledit loyer. Force est donc de constater qu'elle a obtenu l'assistance juridique au 5 août 2021 sur la base de renseignements incomplets qui auraient justifiés une décision de refus (art. 13 let. c RAJ) dès lors que ces revenus et avoirs lui permettaient de rémunérer un(e) avocat(e) pour des démarches extrajudiciaires auprès de l'HOSPICE. S'ajoute à ces considérations le fait qu'elle est titulaire d'un brevet d'avocat, de sorte qu'elle disposait des connaissances juridiques nécessaires pour effectuer ses démarches, s'agissant de justifier des raisons pour lesquelles elle n'avait pas informé l'HOSPICE de la perception desdits montants. Enfin, elle a produit deux certificats médicaux pour maladie, sans préciser en quoi celle-ci l'aurait empêchée de fournir des explications à l'HOSPICE, dans le cadre des démarches extrajudiciaires.
C'est dès lors avec raison que l'octroi de l'assistance juridique lui a été retiré avec effet au 5 août 2021.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 novembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2330/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.