POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3496/2021 DAAJ/31/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU JEUDI 7 AVRIL 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE],
représentée par Me Céline MOREAU, avocate, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,
contre la décision du 12 janvier 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante) originaire de Syrie, arrivée en Suisse en 2013 au bénéfice d'une admission provisoire, a été engagée en qualité d'architecte par [la société] C______ à partir du 17 juillet 2019 pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. à un taux d'activité de 70%.
b. Par courrier daté du 31 août 2021, C______ a résilié les rapports de travail susvisés avec effet au 30 septembre 2021.
La recourante soutient que ce courrier a été antidaté et qu'il lui a été remis le 6 septembre 2021.
c. Par pli du 21 septembre 2021, la recourante, agissant en personne, a mis en demeure son employeuse de lui verser les salaires dus pour les mois de mai à août 2021. Elle a ajouté que faute de paiement des sommes dues dans un délai de sept jours, elle se verrait contrainte de procéder à leur recouvrement par la voie judiciaire, voire par des poursuites. Elle a également rappelé que le non-paiement du salaire constituait un juste motif de résiliation immédiate des rapports de travail, au sens de l'art. 337 CO.
d. Par requête déposée le 15 octobre 2021 devant l'autorité de conciliation des prud'hommes, la recourante a réclamé à son ancienne employeuse la somme de 26'600 fr. à titre de salaires pour les mois de mai à novembre 2021.
Vu l'échec de la tentative de conciliation (lors de laquelle l'employeuse a comparu en personne), une autorisation de procéder a été délivrée à la recourante le 22 novembre 2021.
B. Le 26 novembre 2021, la recourante, agissant par l'intermédiaire d'une avocate, a sollicité l'assistance juridique pour la procédure prud'homale contre son ancienne employeuse.
A l'appui de sa requête, elle a exposé que la résiliation du contrat n'était pas valable, puisque le courrier avait été antidaté au 31 août 2021 et que le délai de congé de deux mois prévu par la Convention collective de travail – Architectes n'avait pas été respecté. Pour le surplus, lors de l'audience de conciliation, son ancienne employeuse aurait annoncé vouloir mandater un avocat pour la défense de ses intérêts.
C. Par décision du 12 janvier 2022, notifiée le 19 du même mois, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour les démarches prud'homales susvisées.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 janvier 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure engagée devant la juridiction des prud'hommes avec effet au 23 novembre 2021, et d'un montant de 1'200 fr. (plus TVA) à titre de dépens de recours.
La recourante allègue des faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance et produit une note d'honoraires de son avocate relative à la présente procédure de recours.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités)
3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 335c CO, le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (al. 1); ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (al. 2).
3.2.2. L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). Il revient à l'employeur de prouver que la rémunération a été effectivement été payée (ATF 125 III 78 consid. 3b).
3.2.3. La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 CPC). Le tribunal établit les faits d’office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et applique le droit d'office (57 CPC).
En procédure simplifiée, la demande ne doit pas, à la différence du procès ordinaire, être rédigée sous la forme d'un véritable mémoire. A l'instar de la requête de conciliation préalable (art. 202 al. 2), il suffit que le litige puisse être circonscrit (art. 244 al. 1). Les parties, les conclusions, l'objet du litige et la valeur litigieuse doivent être indiqués. Une motivation n'est cependant pas nécessaire (art. 244 al. 2); la demande n'a ainsi pas besoin de renfermer des allégués de fait ou de droit, et le demandeur n'est pas davantage tenu d'indiquer les moyens de preuve se rapportant aux allégations (Message du Conseil fédéral relatif à l'adoption du CPC, FF 2006 p. 6955). En dirigeant la procédure simplifiée, le juge doit notamment se laisser guider par le concept de celle-ci, adaptée aux non-juristes au moyen d'un formalisme simplifié, de la prédominance de la forme orale et du renforcement de l’implication du tribunal dans l'établissement des faits, ce qui doit avant tout bénéficier à la partie socialement plus faible (ATF 140 III 450 consid. 3.1).
3.3. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la procédure prud'homale contre l'ancienne employeuse de la recourante - qui vise essentiellement à obtenir le paiement des salaires impayés durant une certaine période - présenterait des difficultés de fait ou de droit auxquelles cette dernière ne pourrait faire face seule, étant rappelé que l'employeuse supporte le fardeau de la preuve du paiement du salaire.
Bien que la recourante soit arrivée en Suisse en 2013 et que le français ne soit pas sa langue maternelle, elle a été en mesure de faire valoir ses droits auprès de son ancienne employeuse, comme en atteste le courrier de mise en demeure qu'elle lui a elle-même adressé en septembre 2021. Elle a par ailleurs complété le formulaire de requête de conciliation sans l'aide d'un conseil juridique, réclamant les salaires qu'elle estime lui être dus même au-delà du terme du congé mentionné par l'employeuse, ce qui tend à démontrer qu'elle a connaissance des délais légaux applicables.
S'il est vrai que la question de la date de notification du congé (qui pourrait éventuellement nécessiter des actes d'instruction) a des conséquences sur la fin effective des rapports de travail, il n'en demeure pas moins que le tribunal établit les faits et applique le droit d'office lorsque la procédure simplifiée est applicable, comme en l'occurrence, et rien ne permet d'admettre que les intérêts de la recourante seraient moins bien pris en compte si elle agit sans l'assistance d'un avocat.
Pour le surplus, l'ancienne employeuse a comparu en personne lors de l'audience de conciliation et il n'est pas établi qu'elle aurait mandaté un avocat pour la suite de la procédure prud'homale.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante tirés du fait qu'elle n'est pas affiliée à un syndicat, puisque cet allégué nouveau est irrecevable en seconde instance.
Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à juste titre qu'elle a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas dans le cas d'espèce.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 janvier 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3496/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Céline MOREAU (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.