POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3575/2021 DAAJ/23/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 16 MARS 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, France,
contre la décision du 14 décembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. B______ et A______ (ci-après : le recourant) se sont mariés en 1996 en Russie; ils ont eu une fille, C______, née en ______ 2001 à D______ [Russie].
b. Par jugement du 4 août 2011, le Tribunal d'arrondissement judiciaire de E______ (Russie) a prononcé le divorce des époux précités.
c. Le recourant s'est remarié le ______ 2011 au Kazakhstan, lieu de résidence de sa nouvelle épouse.
d. Par jugement du 8 mars 2016, le Tribunal de première instance de Genève a complété le jugement de divorce susvisé et a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant C______ à sa mère, renoncé à fixer un droit de visite en faveur du père, ce dernier ayant quitté la Suisse en été 2012 sans plus revoir sa fille, et condamné celui-ci à verser une pension alimentaire de 1'200 fr. en faveur de cette dernière, depuis le mois de décembre 2013 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
Il résulte de cette décision que le recourant s'était vu notifier de manière régulière par l'autorité centrale russe, à trois reprises, la citation à une audience fixée en décembre 2015, conformément aux dispositions applicables de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65). Sa non comparution dans la procédure n'avait dès lors pas d'incidence sur le cours de celle-ci.
e. Par acte du 14 août 2020, le recourant a demandé la révision du jugement du Tribunal de première instance, faisant valoir qu'il n'en avait eu connaissance que lors de l'audience tenue devant le Ministère public le 17 juillet 2020 dans le cadre d'une plainte pénale que le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires avait déposée à son encontre pour non-paiement des contributions d'entretien dues envers sa fille. En effet, son domicile ne se trouvait plus en Russie en 2016, mais au Kazakhstan auprès de sa nouvelle épouse. En tout état de cause, il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant de la contribution d'entretien, dès lors que ses revenus ne le lui permettaient pas.
f. La demande d'assistance juridique déposée fin décembre 2020 pour la procédure de révision a été rejetée, par décision du 2 février 2021, au motif que la cause du recourant était dépourvue de chances de succès.
La demande de reconsidération de cette décision a été déclarée irrecevable, car aucun élément nouveau n'avait été invoqué.
g. Le 24 septembre 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de révision du jugement du 8 mars 2016, faute de paiement de l'avance de frais requise.
B. Le 23 novembre 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour une nouvelle procédure en révision du jugement susmentionné du 8 mars 2016.
A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il contestait ce jugement ainsi que toutes les décisions précédentes le concernant qui ont été prises par les autorités pénales et civiles. Il a en particulier allégué qu'il était domicilié au Kazakhstan entre 2013 et 2016 lorsque le Tribunal avait fait notifier des actes à sa précédente adresse en Russie. Par ailleurs, le juge s'était fondé sur sa situation financière de 2011, alors qu'il avait été licencié en 2012, avait retrouvé un nouvel emploi moins bien rémunéré en 2014, pour lequel il gagnait moins de 1'000 fr. par mois (alors qu'il gagnait entre 9'000 fr. et 10'000 fr. par mois en 2011).
C. Par décision du 14 décembre 2021, notifiée le 11 janvier 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, puisqu'il n'invoquait aucun motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 janvier 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de révision envisagée.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.2. En l'espèce, l'acte de recours constitue pour l'essentiel un copier-coller de la demande d'assistance juridique formée par le recourant. En dehors de ce qui précède, l'intéressé ne formule aucun grief concret contre le pronostic émis par la Vice-présidente du Tribunal de première instance au sujet des mérites de sa cause, se contentant d'affirmer que les nombreux faits évoqués dans ses courriers ne peuvent pas être ignorés.
A supposer que le recours soit néanmoins recevable, il doit être rejeté pour les motifs qui suivent. Indépendamment de la question de savoir si les faits invoqués par le recourant (soit en particulier son prétendu domicile au Kazakhstan et non en Russie au moment de la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée ainsi que sa situation financière précaire entre les années 2012 et 2016) constituent ou non des motifs de révision, il n'en demeure pas moins qu'il n'a fourni aucune preuve à l'appui des faits allégués.
Pour le surplus, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Or le recourant a eu connaissance du jugement dont il voudrait obtenir la révision lors d'une audience tenue devant le Ministère public en juillet 2020. Il s'ensuit que son droit à demander la révision du jugement en cause est de toute manière périmé.
La décision refusant d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant sera ainsi confirmée, par substitution de motifs.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3575/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.