POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3433/2021 DAAJ/22/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 16 MARS 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [VS],
contre la décision du 15 décembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 22 novembre 2021, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre d'un recours interjeté par B______ à l'encontre d'une décision de la Caisse de compensation C______ (cause A/1______/2019).
A l'appui de sa requête, il a notamment indiqué, justificatifs à l'appui, que son salaire mensuel s'élevait à 3'000 fr.
B. Par décision du 15 décembre 2021, notifiée le 20 du même mois, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'482 fr. 70 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant et son épouse disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'399 fr. 20 fr., comprenant 3'000 fr. de salaire du recourant et 2'399 fr. 20 de salaire de son épouse (3'813 fr. 20 sous déduction d'une saisie mensuelle après séquestre de 1'414 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'916 fr. 50, comprenant 800 fr. de loyer, 651 fr. 50 de primes LAMal, 200 fr. d'impôts, 140 fr. de frais de transport, 1'700 fr. d'entretien de base pour le couple ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. Le recourant était dès lors à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 janvier 2022 au greffe de l'Assistance juridique, qui l'a transmis le 18 janvier 2022 à la Présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée.
Le recourant fait nouvellement valoir que son salaire s'élève à 2'500 fr. par mois et que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été octroyé pour une procédure pénale.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été adressé à l'autorité de première instance ne nuisant pas à sa recevabilité.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, en dehors des revenus du recourant, les autres postes retenus par l'autorité de première instance pour déterminer la situation financière de son ménage ne sont pas remis en cause.
Au regard des informations résultant des pièces produites par le recourant, c'est à bon droit que la vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu que le salaire de l'intéressé s'élevait à 3'000 fr. par mois.
Aussi, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre qu'il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de l'indigence, les revenus de son ménage dépassant de près de 1'500 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3433/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.