POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3371/2021 DAAJ/20/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 18 MARS 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 19 janvier 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
Vu la requête d'assistance juridique formée le 16 novembre 2021 par A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'obtention de l'assistance juridique afin de se défendre dans une procédure d'évacuation par-devant le Tribunal des baux et loyers;
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 19 janvier 2022 rejetant cette requête et expédiée pour notification par pli recommandé du 21 janvier 2022 au domicile de la recourante;
Vu l'avis de retrait déposé à l'attention de la recourante le 24 janvier 2022, selon le suivi des envois dressé par la Poste suisse;
Vu, EN FAIT, le recours de la recourante expédié le 7 mars 2022, à l'attention de l'Assistance juridique et transmis à la Présidence de la Cour de justice le 11 mars 2022;
Vu la renonciation de la Vice-présidente du Tribunal civil à formuler des observations.
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC);
Que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC);
Qu'à teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1);
Que l'acte est réputé avoir été notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); qu'une éventuelle demande de garde de courrier pour une période plus longue ne modifie pas cette présomption (ATF 142 II 429 consid. 3.1-3.3);
Que cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2);
Que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Qu'en l'espèce, la recourante, a retiré son pli au guichet de la Poste en date du 31 janvier 2022;
Que le délai de recours de dix jours est par conséquent arrivé à échéance le 10 février 2022;
Que le recours expédié le 7 mars 2022 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable.
Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 janvier 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3371/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.