POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3235/2020 DAAJ/15/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 22 FEVRIER 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE],
contre la décision du 14 décembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 30 novembre 2020, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une demande en divorce sur requête commune. C______, avocate de choix, a été désignée pour défendre ses intérêts.
b. Par décision du 24 mars 2021, la vice-Présidente du Tribunal de première instance a refusé la requête en changement d'avocate de la recourante, au motif que celle-ci n'avait pas démontré de juste motif de changement d'avocate.
c. Par décision du 4 août 2021, la vice-Présidente du Tribunal de première instance a accepté le changement d'avocate, dès lors que Me C______ cessait son activité en raison de sa grossesse qui arrivait à terme, et a nommé Me D______, avocate de choix, avec effet au 30 juillet 2021.
d. Par courrier du 9 novembre 2021, Me D______ a sollicité l'assistance juridique pour une demande en divorce sur requête unilatérale, expliquant que la communication entre les époux était très compliquée, ce qui rendait difficile le dépôt d'une demande en divorce sur requête commune.
e. Par décision du 9 novembre 2021, l'assistance juridique a été accordée pour une demande en divorce sur requête unilatérale.
B. a. Par courrier du 24 novembre 2021, la recourante a sollicité à nouveau un changement d'avocate. Me D______ ne respectait pas son mandat. Bien que celle-ci eût été au courant des difficultés familiales et personnelles, ainsi que des violences que la recourante subissait de la part de son époux, elle n'avait déposé de plainte pénale que le 25 mai 2021, soit sept mois après le début de son mandat au pénal. En outre, Me D______ avait indiqué à la recourante « penser » avoir déposé la demande en divorce auprès du Tribunal, mais elle s'était rendue compte trois semaines plus tard que tel n’avait pas été le cas. Depuis, la recourante tentait de la joindre sans succès. Son avocate avait rédigé une requête commune de divorce le 15 février 2021 aux noms des deux époux, alors qu’il existait un conflit d'intérêts. En raison du retard pris dans la gestion du dossier, la situation familiale s’était fortement péjorée. La relation de la recourante avec sa fille aînée s'était détériorée depuis cet été. La forte emprise exercée par son époux sur l’enfant avait conduit celle-ci à refuser tout contact avec sa mère, de sorte que la recourante avait besoin d'une aide extérieure et d'un suivi thérapeutique pour l'aider à surmonter ces problèmes. Dans l'espoir que Me D______ prenne enfin les choses en main, elle lui avait adressé un ultime courriel le 22 novembre 2021 lui demandant d'agir d'urgence, dans la mesure où elle craignait pour sa vie, mais aucune réponse n'avait été apportée à cette requête.
b. Par courrier du 6 décembre 2021, Me D______ a contesté les griefs de la recourante à son encontre, expliquant être intervenue à différentes reprises auprès du procureur en charge de la plainte pénale dans le but de presser l'instruction du dossier. Durant l'été 2021, la recourante avait refusé de déposer une demande en divorce, afin de ne pas mettre à mal le lien filial, dans la mesure où sa fille aînée avait quitté le domicile familial pour s'installer auprès de son père. Il avait ainsi été convenu d'attendre la reprise de l'école pour voir comment se serait passée la rentrée avec ses filles et si le lien pouvait être rétabli. Après de nombreuses discussions, elle avait transmis un projet de requête à la recourante, mais cette dernière n'avait jamais répondu, de sorte qu'aucune demande n'avait à ce jour pu être déposée. Dans ces circonstances, le lien de confiance était définitivement rompu, de sorte qu'elle sollicitait d'être relevée de son mandat.
C. Par décision du 14 décembre 2021, notifiée le 20 décembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le changement de conseil juridique en l'absence de motif objectif et légitime permettant de le justifier. Les propos de la recourante étaient confus, dès lors qu’elle reprochait simultanément à son conseil d'avoir rédigé une demande en divorce sur requête commune et de ne pas avoir déposé cette demande. De plus, le projet de demande en divorce sur requête commune produit datait du 15 février 2021 et avait été rédigé par son précédent conseil, Me D______ n’ayant été mandatée qu'en date du 30 juillet 2021. Il n'y avait dès lors rien d'anormal à ce que Me D______ n'ait pas déposé cette demande en justice, ce d'autant plus qu'elle avait sollicité l'assistance juridique le 9 novembre 2021 en vue du dépôt d'une demande en divorce sur requête unilatérale. A cet égard, Me D______ avait transmis un projet de demande en divorce sur requête unilatérale à sa mandante, mais cette dernière n'avait jamais donné de retour à son avocate sur ledit projet. Dans ces circonstances, le travail accompli par Me D______ n'appelait pas de critique, étant précisé que la vice-Présidente du Tribunal de première instance n'était pas compétente pour se prononcer sur un changement d'avocate dans le cadre du volet pénal.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, dont la recourante sollicite l'annulation. Elle conclut au changement de son conseil et à la nomination de Me E______.
La recourante produit des pièces nouvelles, pour la plupart liées à la rédaction du projet de demande en divorce sur requête commune.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 7 janvier 2022, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante ne seront pas prises en considération.
Au demeurant, ainsi qu’il sera exposé ci-après, l’essentiel de ces documents tendent à prouver un fait qui n’est pas déterminant pour l’issue du litige, soit la coopération de la recourante dans la rédaction du projet de demande en divorce sur requête commune (cf. consid. 3.2).
3.1.1 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance (art. 12 let. g LLCA) -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération, qui peut être inférieure aux honoraires d'un représentant de choix. Sur ce dernier point, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'est pas lié au mandataire d'office par une obligation de rémunération (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2). Le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées).
Selon l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que : a) la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique; b) une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières; c) la rupture de la relation de confiance.
Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).
3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2).
Pour que le droit d'être entendu soit respecté, il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).
Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; ce droit vise à assurer qu'aucune partie ne soit affectée par une décision qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect; si l'on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l'on peut renoncer à annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février2017 consid. 4.2.3).
3.2 En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer par écrit sur les manquements qu'elle reproche à son ancien conseil. Elle n'a fourni toutefois aucun élément concret pouvant justifier un changement d'avocat. Le fait qu’elle ait collaboré à la rédaction de la demande en divorce sur requête commune ne permet pas de retenir un retard fautif de son avocat dans l’avancement de son dossier. En effet, cette démarche n’a pas abouti au mois de novembre 2021 non pas par la faute de son conseil, mais en raison des tensions existantes entre les époux, la recourante ayant à cet égard requis le 9 novembre 2021 l’assistance juridique pour le dépôt d’une demande en divorce sur requête unilatérale. La Vice-Présidente du Tribunal de première instance ne s'est par ailleurs pas fondée sur un éventuel manque de coopération de la recourante dans le cadre de la rédaction de la demande en divorce sur requête commune pour rejeter la demande de changement de conseil. En outre, les allégués de la recourante sur une prétendue inaction fautive de son conseil manquent de précision et ne sont corroborés par aucun élément au dossier. Enfin, le changement d’avocat dans le cadre de l'assistance juridique pénale n'est pas de la compétence de la vice-présidente du Tribunal de première instance (art. 134 al. 2 et 137 CPP). Par conséquent, il ne peut être tenu compte des reproches formulés par la recourante contre son conseil s'agissant de la procédure pénale.
C'est donc à juste titre que l’autorité de première instance a refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par Me D______, avocate de choix, désignée d'office.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3235/2020.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.