POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3402/2018 DAAJ/16/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 22 FEVRIER 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 1er décembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Le 18 octobre 2017, A______ (ci-après : le recourant) a déposé plainte pénale contre C______, alléguant avoir été agressé par celui-ci, le 22 septembre 2017, tandis qu’il fréquentait les locaux exploités par D______ SA (ci-après : les « D______ »).
Entendu par la police le 11 novembre 2017, C______ a déclaré qu’il travaillait alors comme videur à l’établissement « D______ ». Le « manager » de celui-ci lui avait demandé de sortir deux personnes de l'établissement, soit le recourant et un ami. C______ a déclaré qu’il n’avait ni carte d’agent de sécurité, ni formation en tant qu’agent de sécurité. Lorsqu’il travaillait aux « D______ », il était considéré un hôte d’accueil. Interrogé sur son statut en Suisse, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas d’autorisation de séjour; il résidait sur le territoire en tant que touriste. Il n'avait pas d'employeur et travaillait comme bénévole lors de différentes soirées aux « D______ ».
Dans le cadre de l’opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, C______ a expliqué que le recourant avait été très agressif ce soir-là, raison pour laquelle E______, « manager » des « D______ », lui avait demandé de le faire sortir.
Lors de son audition par le Tribunal de police du 4 juillet 2018, C______ a indiqué être bénévole dans plusieurs bars et discothèques. Le soir des faits, il avait fait sortir le recourant de l'établissement sur ordre de son chef. Il a précisé que son directeur était « E______ » [prénom].
b. Après l’échec de la tentative de conciliation, le recourant a déposé, le 6 avril 2020, une demande en paiement dirigée contre C______, D______ SA et F______, pour une somme totale de 29'660 fr., incluant une indemnité pour tort moral et le remboursement de frais médicaux.
c. Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal de première instance, qui avait limité la procédure à la question de la légitimation passive, a notamment nié celle-ci à D______ SA et à son administratrice, F______, et débouté le recourant de toutes ses conclusions à leur encontre. Il a considéré que les enquêtes avaient démontré que C______ était bénévole pour le compte de l'association d'étudiants G______ et qu’il n'avait jamais été employé de D______ SA. C______ ne figurait pas sur la liste des employés de D______ SA en 2017, l'une des employées avait attesté qu'il n'avait jamais été employé de D______ SA, et l'un des membres de l'association G______ avait confirmé qu’il organisait régulièrement des soirées aux « D______ », qu'il gérait les bénévoles et que C______ était bénévole lors de ces soirées. Par ailleurs, F______ avait indiqué en audience que tout le monde appelait E______ « directeur » ou « chef », sans que l'on puisse en conclure qu'il était le supérieur hiérarchique de C______, lequel avait d'ailleurs affirmé lui-même, lors de la procédure pénale, qu'il était régulièrement bénévole à des soirées.
D______ SA mettait gracieusement à disposition de l'association sa page Facebook pour promouvoir les événements sans que l'on puisse en tirer la conclusion qu'elle se chargeait de tous les aspects liés à l'organisation de l'événement. Aucun élément de fait ne permettait de tirer une telle conclusion.
Il n’avait ainsi pas été prouvé à satisfaction de droit que D______ SA était l'employeuse de C______ et qu'il avait la qualité d'auxiliaire au sens de l'article 55 CO. Le défaut de légitimation passive de D______ SA devait donc être constaté.
d. Le 15 novembre 2021, le recourant a interjeté appel contre le jugement précité en tant qu’il niait la légitimation passive à D______ SA.
e. Par décisions du 5 novembre 2018, 20 janvier 2020 et 27 novembre 2020, le recourant avait été mis au bénéfice de l’assistance juridique, limitée à la première instance et à 13h d’activité dans le cadre de la demande en paiement dirigée contre C______, D______ SA et F______.
B. a. Le 22 novembre 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d’appel susmentionnée.
b. Par décision du 1er décembre 2021, notifiée le 7 décembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté cette requête d'assistance juridique, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
Il n'existait aucun rapport d'obligation préalable entre le recourant et D______ SA, cette dernière ayant uniquement un devoir général de faire respecter l'ordre dans son établissement, devoir qu'elle avait vis-à-vis de l'Etat et non pas vis-à-vis du recourant. En conséquence, C______ ne pouvait être considéré comme un auxiliaire de D______ SA au sens de l'art. 101 CO. Les enquêtes (auditions de différents témoins et titres) avaient par ailleurs permis de démontrer que C______ n'était pas employé de D______ SA et qu'il agissait en tant que bénévole d'une association d'étudiants, laquelle avait organisé la soirée, de sorte qu'il ne saurait non plus être considéré comme un auxiliaire de cette société au sens de l'art. 55 CO.
C. a. Par acte expédié le 16 décembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, le recourant concluant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’assistance juridique sollicitée.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 23 décembre 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
2.1.2. Selon l'article 55 al. 1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.
Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO).
Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1).
2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut des déclarations de C______ faites à la police et au Tribunal de police les 11 novembre 2017 et 4 juillet 2018, selon lesquelles il était intervenu au moment des faits litigieux comme videur, voire hôte d’accueil, à la demande du « manager » des lieux, celui-ci étant son chef. C______ était donc l’auxiliaire de D______ SA. La qualité d’auxiliaire était d’autant plus acquise que D______ SA lui avait confié, le jour des faits, une tâche résultant de son obligation légale de veiller au maintien de l’ordre dans son établissement.
Dans son jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal de première instance a tenu compte des déclarations invoquées par le recourant, mais il a considéré que les autres éléments au dossier venaient conforter la thèse selon laquelle C______ était bénévole pour le compte de l'association d'étudiants G______ et qu’il n'avait jamais été employé de D______ SA. Il s’est notamment fondé sur le fait que C______ ne figurait pas sur la liste des employés de D______ SA en 2017, que l'une des employées avait attesté qu'il n'avait jamais été employé de D______ SA, et que l'un des membres de l'association G______, en charge de gérer les bénévoles de celle-ci, avait confirmé que C______ était bénévole lors des soirées organisées régulièrement par l’association aux « D______ ». Le fait que C______ avait appelé E______ « directeur » ou « chef » n’était, dans ce contexte, pas déterminant, F______ ayant au demeurant indiqué que tout le monde l’appelait ainsi.
Le recourant ne donne aucune argumentation pour remettre en cause la force probante de ces pièces et témoignages, de sorte que les déclarations dont il se prévaut n’apparaissent pas suffisantes pour établir la qualité d’auxiliaire de C______ au sens de l’art. 55 CO. Par ailleurs, l’application de l’art. 101 CO suppose un rapport d'obligation préalable entre D______ SA et le recourant. Or, cette condition fait défaut, D______ SA n’ayant qu’un devoir général de veiller au maintien de l’ordre dans son établissement (art. 24 al. 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement – I 2 22).
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que la condition des chances de succès n'était pas réalisée.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3402/2018.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.