POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2855/2021 DAAJ/25/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 23 MARS 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 20 janvier 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
Vu la requête d'assistance juridique formée le 15 septembre 2021 par A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour faire recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre d'une décision sur opposition rendue par l'Hospice général en date du 25 août 2021 dans la cause A/1______/2021;
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 20 janvier 2022 rejetant cette requête et expédiée pour notification par pli recommandé du 21 janvier 2022 au domicile de la recourante;
Vu le retrait du pli recommandé au guichet de la Poste le 31 janvier 2022 par la recourante, selon le suivi des envois dressé par la Poste suisse;
Vu, EN FAIT, le recours de la recourante expédié le 7 mars 2022, à l'attention de l'Assistance juridique et transmis à la Présidence de la Cour de justice le 11 mars 2022;
Vu la renonciation de la Vice-présidente du Tribunal civil à formuler des observations.
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2
Que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC);
Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Qu'en l'espèce, la recourante, a retiré son pli au guichet de la Poste en date du 31 janvier 2022;
Que le délai de recours de trente jours est par conséquent arrivé à échéance le 2 mars 2022;
Que le recours expédié le 7 mars 2022 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable.
Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2855/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.