POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2179/2021 DAAJ/17/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDRDI 4 MARS 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 3 février 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 16 août 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/1______/2021), octroi subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 30 fr. et au réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure.
b. Par courriers recommandé du 3 janvier 2022 et par pli simple du 14 janvier 2022, le greffe de l'assistance juridique (GAF) a invité la recourante à actualiser sa situation financière dans un délai fixé au 24 janvier 2022, sous peine d'être condamnée à rembourser à l'Etat de Genève les dépenses consenties pour la procédure de séparation, sous déduction des contributions mensuelles versées.
c. Par décision du 3 février, reçue le 14 février 2022 par la recourante, la Vice-présidente du Tribunal de première instance, constatant que celle-là n'avait pas déféré aux courriers du GAF, l'a condamnée à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 3'261 fr. 80.
B. a. Par courrier expédié le 18 février 2022 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante indique former recours contre la décision du 3 février 2022, expliquant qu'en raison de son séjour en Thaïlande du 6 décembre 2020 au 4 février 2022, elle n'avait pas pu répondre au courrier du GAF dans le délai imparti.
La recourante remet les justificatifs de sa période d'absence, ainsi qu'un relevé de ses "ressources et dépenses".
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas été invitée à formuler des observations.
EN DROIT
En l'espèce, la démarche de la recourante consistant à exposer le motif pour lequel elle n'a pas répondu au courrier du GAF relatif à l'actualisation de sa situation financière puis à fournir les renseignements sollicités s'apparente davantage à une requête de restitution de délai au sens des art. 147 et 148 CPC qu'à un recours, de sorte que ce dernier est irrecevable. Il convient néanmoins de transmettre ladite requête à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 février 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2179/2021.
Transmet la requête de restitution de délai l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.