POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2246/2017 DAAJ/9/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
contre la décision du 5 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. Par décision du 11 septembre 2019, le vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) dans le cadre d’une action prud’homale à l’encontre des époux B______, ledit octroi étant limité à la première instance. Me Manuel BOLIVAR, avocat, a été désigné pour défendre ses intérêts.
L'attention de la recourante a été attirée sur le fait que les montants obtenus dans le cadre d'un procès ou d'une transaction judiciaire devraient être prioritairement affectés au remboursement des prestations de l'Etat.
b. Par jugement JTPH/259/2021 du 2 juillet 2021, devenu définitif, le Tribunal des prud’hommes a condamné les époux B______ à verser à la recourante les sommes brutes de 1’108 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er avril 2017 et de 36'314 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er octobre 2017, sous déduction de la somme nette de 9'123 fr. 25 plus intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2017 due à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE.
c. Le conseil de la recourante a été indemnisé à hauteur de 13'462 fr. 50 pour son activité dans le cadre de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été accordée.
d. Le 8 septembre 2021, Me Manuel BOLIVAR, qui détenait alors 29'000 fr. pour le compte de sa mandante, a versé 20'000 fr. sur le compte C______ de celle-ci, avec la mention « Versement B______, en attente de la décision assistance juridique ».
e. Les 8 et 10 septembre 2021, la recourante a procédé aux versements de 5'000 fr. et 5'775 fr. en faveur de tiers.
B. a. Par courriers du 7 septembre et 13 octobre 2021, adressés tant à l'avocat de la recourante - au domicile élu - qu'à cette dernière, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.
b. Par plis du 24 septembre et 1er novembre 2021, la recourante a expliqué avoir utilisé le montant reçu pour rembourser des dettes qu’elle avait contractées auprès de ses amis et compatriotes pour vivre.
Dans le cadre de son budget, la recourante a notamment fait valoir un arrangement de paiement pour ses arriérés de primes d’assurance-maladie impayées, prévoyant le versement de 147 fr. par mois de juillet 2021 à juin 2022.
C. Par décision du 5 novembre 2021, notifiée le 23 novembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 9’000 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au remboursement partiel du montant de 13'462 fr. 50 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu qu’au moment de l’octroi de l’aide étatique, le budget mensuel du foyer de l’intéressée était déficitaire de 2 fr. 45. Actuellement, les ressources de son ménage, composé d’elle-même et de ses deux fils mineurs, s’élevaient à 3'837 fr. (2'962 fr. de salaire + 700 fr. d’allocations familiales + 175 fr. de contribution alimentaire), étant précisé que le loyer de l’appartement qu’elle occupait avec ses deux enfants (de 1'325 fr. 95) était réglé par le père de ceux-ci à titre de contribution à leur entretien. Ses charges mensuelles, hors loyer, se chiffraient à 3'994 fr., comprenant notamment les mensualités de 147 fr. prévues par l’arrangement de paiement conclu avec l’assureur-maladie, de sorte que le budget du foyer demeurait déficitaire de 157 fr. par mois. Les relevés bancaires produits présentaient des soldes très faibles, l’intéressée ayant indiqué qu’elle avait dû rembourser 10'000 fr. à des compatriotes sans pouvoir le prouver. Il n’y avait pas lieu de placer la recourante dans une situation plus favorable que celle qui aurait prévalu si elle avait plaidé à ses propres frais. Compte tenu de l’acompte de 20'000 fr. perçu et des 9'000 fr. se trouvant encore auprès de son conseil, sa situation financière s'était améliorée, de sorte qu’un remboursement partiel des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux.
Le salaire mensuel de 2'962 fr. nets, retenu par la vice-présidente du Tribunal de première instance, constitue une moyenne calculée sur des salaires perçus en 2021, l’intéressée étant au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée.
D. a. Par acte expédié au greffe de l’assistance juridique le 1er décembre 2021, transmis à la Présidente de la Cour le 8 décembre suivant, la recourante, agissant en personne, a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle allègue ne pas être en mesure de rembourser le montant requis, dès lors que ses revenus sont faibles, qu’ils ne seraient pas stables et qu’elle serait submergée de dettes contractées pour vivre.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours, transmis par le greffe de l’assistance juridique à l’autorité compétente, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.2. En l'espèce, la recourante est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, de sorte que sa situation financière ne saurait être considérée comme étant précaire. Elle se plaint par ailleurs de ses faibles revenus, sans toutefois contester les montants retenus par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans le calcul de son budget. Certes, les ressources mensuelles de 3'837 fr. nets, auxquelles il y a lieu d’ajouter le montant du loyer de 1'325 fr. 95 réglé directement par le père des enfants, ne permettent pas à la recourante et à ses fils de mener un grand train de vie. Complétées par la somme de 20'000 fr. obtenue à l’issue du procès initié contre les anciens employeurs de la recourante et déjà reversée à celle-ci, elles demeurent toutefois suffisantes pour assurer le minimum nécessaire à leur entretien.
En effet, après remboursement des 9'000 fr. dus à l’Etat de Genève, la recourante bénéficie encore des 20'000 fr. déjà remis par son conseil qui lui permettront de combler le déficit de 157 fr. par mois retenu dans la décision attaquée. A cet égard, le budget admis par la vice-présidente du Tribunal de première instance tient compte du règlement des mensualités de 147 fr. résultant de l’arrangement de paiement conclu avec l’assureur-maladie. Ces arriérés de primes d’assurance-maladie totalisent 1'764 fr. (147 fr. x 12 mois). La recourante peut régler l’intégralité de ce montant en puisant dans le capital de 20'000 fr. reversé par son avocat, de sorte que son déficit sera ramené à 10 fr. par mois (157 fr. de déficit – 147 fr. d’arriérés de primes). Il lui restera alors un solde de 18'236 fr. (20'000 fr. – 1'764 fr. d’arriérés de primes maladie) pour combler mensuellement ce faible manque.
Par ailleurs, la recourante n’a fourni aucun document attestant des prêts – portant pour certains sur des montants conséquents – qu’elle allègue avoir contractés et remboursés. La décision d'octroi avait de surcroit attiré son attention sur le fait que les montants éventuellement obtenus dans le cadre du procès seraient prioritairement affectés au remboursement des prestations avancées par l'Etat de Genève.
Compte tenu de ce qui précède, la situation financière de la recourante se trouve améliorée. Le droit à l’assistance judiciaire vise à permettre à un plaideur qui ne dispose pas des moyens financiers suffisants de conduire un procès pour réaliser ses droits et ne doit pas permettre au plaideur indigent de bénéficier d’une situation plus favorable que celui qui plaiderait à ses propres frais. L’octroi de cette aide ne doit ainsi pas permettre à la recourante de se constituer des économies, en laissant à la charge de l’Etat, et donc des contribuables, les frais découlant de sa défense, alors qu’elle est en mesure de s’en acquitter.
Il s’ensuit que la vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas violé la loi en condamnant la recourante au remboursement du montant de 9’000 fr.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 novembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2246/2017.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.