POUVOIR JUDICIAIRE
AC/263/2021 DAAJ/7/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
représentée par Me Marc BELLON, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3,
contre la décision du 9 décembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. B______, SNC est une société en nom collectif qui a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecte. Ses associés sont C______ et A______ (ci-après : la recourante).
b. Le 27 janvier 2020, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour agir en paiement d'honoraires d'architectes à l'encontre de D______.
c. Le 30 septembre 2020, B______, SNC a assigné D______ en paiement de 95'134 fr. 45 TTC plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2020 (C/1______/2020).
d. Le 8 février 2021, B______, SNC a assigné D______ en paiement de 34'496 fr. 47 plus intérêts à 5% du 29 avril 2020, concluant également au prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer, poursuite n° 2______. (C/3______/2021).
B. a. Par décision du 1er mars 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance judiciaire à la recourante pour les deux demandes en paiement précitées, octroi limité à la première instance et à 10 heures d'avocat. Me Marc BELLON a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.
b. Par courrier du 30 septembre 2021, D______ a dénoncé au greffe de l'Assistance juridique (ci-après : le greffe) l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante car elle n'est pas partie aux litiges sus indiquées.
c. Par courrier du 20 octobre 2021, le greffe, estimant que l'octroi de l'assistance judicaire procédait éventuellement d'une erreur pour l'avoir accordée à la recourante plutôt qu'au B______, SNC a sollicité la production de pièces comptables relatives à cette société, lesquelles ont été adressées au greffe par courrier du 9 novembre 2021.
C. Par décisions des 26 novembre et 9 décembre 2021, notifiées le 13 décembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique du B______, SNC, respectivement retiré l'assistance juridique accordée à la recourante, avec effet au 10 décembre 2021.
La vice-présidente du Tribunal a rappelé que seules les personnes physiques avaient droit à l'assistance juridique. Toutefois, la jurisprudence fédérale n'avait pas complètement exclu d'octroyer celle-ci à une personne morale si son seul actif était en litige et si ses ayants droits économiques étaient sans ressources. La vice-présidente du Tribunal, qui a admis que A______ et son époux, C______, étaient dénués de ressources, a en revanche considéré qu'il n'apparaissait pas que le seul actif de la recourante soit en litige dans les procédures sus évoquées "au regard du chiffre d'affaires réalisé au premier trimestre 2021".
D. a. Recours est formé contre ces décisions, par acte expédié le 23 décembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice.
La recourante et B______, SNC produisent des pièces nouvelles.
Les recourantes se prévalent de l'ATF 116 II 653 et estiment que la demande d'assistance judiciaire a été formulée par la recourante en son propre nom, mais en réalité pour le compte de la société de personnes qu'elle anime, laquelle n'est notoirement pas dotée d'une véritable personnalité morale.
Elles concluent à l'annulation des décisions de rejet de l'assistance juridique du 26 novembre 2021 contre B______, SNC et de retrait de l'assistance juridique du 9 décembre 2021 contre la recourante, à l'octroi de l'assistance judiciaire à B______, SNC dans les procédures C/3______/2021 et C/1______/2020 avec effet au 27 janvier 2021 et à l'octroi de dépens au B______, SNC et/ou à la recourante.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus ci-après par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
Par conséquent, les pièces nos 3 et 4 sont irrecevables, ainsi que les allégations de fait y relatives.
3.2 En l'espèce, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en son nom, sans préciser qu'elle agissait en qualité d'associée de la société en nom collectif devant agir procéduralement, de sorte que la décision du 1er mars 2021 a accordé l'assistance judiciaire à celle-là. Or, il s'est avéré par la suite que c'est la société en nom collectif qui est demanderesse aux deux litiges en paiement d'honoraires d'architectes.
Par conséquent, l'assistance judiciaire a été accordée à la recourante sur la base de renseignements incomplets qui auraient justifié une décision de refus à son endroit.
C'est, par conséquent, avec raison que la vice-présidente du Tribunal a retiré l'assistance judiciaire accordée à la recourante, avec effet "ex nunc" au 10 décembre 2021.
La question de savoir si B______, SNC pouvait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire sera examinée dans le cadre du recours formé par cette société contre la décision du 26 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal.
Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/263/2021.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marc BELLON (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.