POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3189/2020 DAAJ/4/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 14 JANVIER 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______[GE],
représentée par Me B______, avocate, ______, Genève,
contre la décision du 1er novembre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : la recourante), de nationalité somalienne, est la mère de trois enfants issus de sa relation avec C______, soit de F______ et D______, nés respectivement en 2009 et en 2012 au Yémen, et de E______, née en 2017 à Genève. Selon ses indications, elle a contracté un mariage religieux avec C______ en 2009 au Yémen, désormais dissous, qui n'a pas été reconnu en Suisse. Depuis sa séparation avec C______ en 2019, elle détient la garde des enfants. Les deux aînés portent le nom de leur père, car ils sont, contrairement à leur sœur, nés au Yémen.
La recourante, au bénéfice d'un permis F (admission provisoire sur le territoire suisse), est aidée financièrement par l'Hospice général. Elle ne parle pas le français.
b. Par décision du 2 septembre 2021, la recourante a été admise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 22 juillet 2021 pour une action en constatation d'état civil destinée à ce que ses deux enfants aînés portent, à l'instar de leur sœur cadette, son nom et ne soient ainsi plus reliés à leur père, incarcéré pour une tentative d'homicide à son encontre et le meurtre de son compagnon. L'octroi a été limité à la première instance ainsi qu'à 8 heures d'activités, forfait courriers/téléphones et audiences en sus, et Me B______ a été nommée en qualité d'avocat d'office.
c. Par courrier du 27 octobre 2021, Me B______ a informé l'assistance juridique que la demande de changement de nom devait être effectuée auprès de la Direction de l'état civil et lui a transmis un exemplaire de sa demande, datée du même jour, en lui demandant de lui confirmer que celle-ci était couverte par la décision d'octroi susmentionnée.
B. Par décision du 1er novembre 2021, notifiée le 10 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance, considérant le courrier de Me B______ comme une requête en extension de l'assistance juridique pour des démarches en vue d'un changement de nom auprès de la Direction de l'état civil, a rejeté ladite requête au motif que la commission d'un avocat rémunéré par l'Etat n'apparaissait pas nécessaire.
Cette autorité a considéré que la recourante était en mesure d'entreprendre seule les démarches en vue d'un changement de nom de ses deux enfants aînés en adressant un simple courrier à la Direction de l'état civil exposant les raisons pour lesquelles elle souhaite un changement de nom. Elle pouvait en outre, en cas de difficultés, se faire assister par un organisme à vocation sociale, voire par son assistant social auprès de l'Hospice général.
C. a. Par acte expédié le 10 novembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation, à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée pour les démarches en changement de nom de ses deux enfants aînés dès le 27 octobre 2021 et à la condamnation de l'Etat au paiement de dépens à hauteur de 350 fr., correspondant à une heure de travail.
A l'appui de son recours, la recourante a produit une pièce nouvelle (pièce no 7).
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 15 novembre 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.
A teneur de l'art. 63 LOJ, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique (al. 1). L'assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2).
D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités).
L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
3.2 S'il existe des motifs légitimes, une personne peut demander l'autorisation de changer de nom (art. 30 al. 1 CC). L'autorisation de changer de nom est de la compétence du Conseil d'Etat du canton de Genève (art. 11 al. 1 de la loi genevoise sur l'état civil [LEC] - RSG E 1 13), sous réserve des hypothèses visées aux art. 30a (reprise de son nom de célibataire après le décès d'un des époux), 119 (reprise de son nom de célibataire après le divorce), 270 al. 2 (changement du nom de l'enfant dans l'année suivant sa naissance) et 270a al. 2 CC (changement du nom de l'enfant après institution d'une autorité parentale conjointe), dans lesquelles la demande de changement de nom peut être adressée à l'officier de l'état civil.
La demande de changement de nom est adressée audépartement de la sécurité, de la population et de la santé, qui l'instruit (art. 11 al. 2 LEC), soit pour lui le service d'état civil et légalisations (cf. art. 4 du Règlement genevois sur l’état civil [REC] – RSG E 1 13.03). S'il la considère fondée, le département, agissant par délégation du Conseil d'Etat, accorde le changement de nom (art. 12 al. 1 LEC). S'il la considère infondée, il la renvoie au Conseil d'Etat qui statue définitivement par un arrêté (art. 12 al. 2 et 13 LEC). La décision du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre civile de la Cour de justice (art. 234 al. 2 LaCC).
L'émolument perçu par ledépartement de la sécurité, de la population et de la santé pour la procédure en changement de nom peut, sur requête, être remis, partiellement ou totalement, à une personne privée de ressources financières (art. 3 du Règlement fixant le tarif des émoluments en matière de changement de nom [REmNom] – RSG E 1 13.09).
3.3 En l'espèce, la procédure en changement de nom pour laquelle la recourante sollicite l'assistance juridique n'étant pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave sa situation juridique, la nomination d'un avocat d'office ne se justifie que si la procédure présente des difficultés de fait ou de droit qu'elle ne peut surmonter seule.
Or, le dépôt d'une demande en changement de nom constitue une démarche simple et peu formaliste puisqu'il suffit de rédiger un courrier, respectivement de remplir un formulaire (disponible en ligne sous https://www.ge.ch/demande-changement-nom-prenom), daté et signé mentionnant les coordonnées du ou des personnes souhaitant bénéficier du changement de nom, le changement souhaité ainsi que les motifs de la demande, lesquels peuvent être explicités en termes simples, puis de joindre une copie de la pièce d'identité du ou des personnes concernées, et, cas échéant, du ou des représentants légaux. Aucune référence légale ou jurisprudentielle ni motivation juridique n'est exigée, de sorte que, contrairement à ce que soutient la recourante, aucune compétence juridique n'est nécessaire. A cet égard, le fait que la recourante ait dû solliciter, auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, une demande d'attestation de l'autorité parentale exclusive, outre qu'il s'agit d'un fait nouveau irrecevable (cf. consid. 2), ne saurait être de nature à complexifier la procédure, une telle demande pouvant être formulée au moyen d'un formulaire disponible en ligne (https://justice.ge.ch/media/form/2021-05/demande-attestation-autorite-parentale.pdf).Dans l'hypothèse néanmoins où la recourante devrait rencontrer des difficultés de fait ou de droit dans ses démarches auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, une demande d'assistance juridique pourrait être déposée en vue d'obtenir l'assistance d'un conseil juridique dans ce cadre. Enfin, le fait que la recourante ne parle ni ne lit le français ne saurait justifier la commission d'un avocat d'office, le rôle de l'avocat consistant à conseiller et à défendre juridiquement les intérêts de la personne qu'il assiste et non de pallier d'éventuelles lacunes linguistiques.
Ainsi, la procédure en changement de nom initiée par la recourante ne présentant pas en l'état de difficultés particulières, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que la commission d'un avocat rémunéré par l'Etat n'était pas nécessaire. Comme justement retenu par cette autorité, la recourante dispose, au besoin, de la possibilité de solliciter de l'aide pour ses démarches en s'adressant à son assistant social auprès de l'Hospice général ou à d'autres organismes à vocation sociale, l'art. 3 al. 3 RAJ stipulant expressément que l'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant d'organismes sociaux et la recourante ne rendant pas vraisemblable qu'elle ne pourrait avoir accès à une telle aide. La recourante dispose également, conformément à l'art. 3 REmNom, de la possibilité de demander à être exonérée de l'émolument requis pour les procédures en changement de nom.
Les conditions d’octroi de l’assistance juridique étant cumulatives, l’absence de nécessité de se faire assister par un avocat suffit pour commander le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition d’indigence ou les chances de succès de la procédure pour laquelle l’assistance est sollicitée.
Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3189/2020.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.