POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3151/2021 DAAJ/1/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 11 JANVIER 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève,
contre la décision du 28 octobre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 27 octobre 2021, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce.
A l’appui de sa requête, la recourante a notamment invoqué, concernant sa situation financière, diverses dettes (soit 2'000 fr. en faveur de son compagnon actuel, 10'000 fr. en faveur de B______, ainsi que plusieurs milliers de francs en faveur de trois organismes de cartes de crédit), qu’elle prétend rembourser mensuellement à hauteur de 1'238 fr. 20 au total. Elle a exposé que depuis la séparation d’avec son époux en 2017, elle avait dû faire face à de nombreuses dépenses (entre autres : frais relatifs à la prise en charge de sa mère qu’elle avait fait venir du Brésil pour garder sa fille, puis engagement d’une nounou à un taux de 80%, frais liés à une formation partiellement payée par son ancien employeur et dont celui-ci demande le remboursement, frais de déménagement pour emménager avec son compagnon en mars 2019, frais d’ameublement, soutien financier envers sa sœur au Brésil), lesquelles l’avaient contrainte à contracter des prêts, totalisant 10'000 fr.
D’après les pièces produites, B______ a versé à la recourante un montant de 10'000 fr. le 15 juillet 2021 et cet organisme lui facture 338 fr. 20 par mois, à teneur de la facture relative au mois de septembre 2021, dont le paiement n’a cependant pas été démontré.
Selon une facture du 17 septembre 2021, la recourante doit payer un montant de 4'815 fr. 85 en faveur de C______ (montant comprenant le report du solde précédent de 4'918 fr. 80 et la déduction d’un paiement de 450 fr., étant relevé que ladite facture fait notamment référence à des achats de « montres, horloges, bijoux » et de journaux ainsi qu’à des frais de restaurant).
La recourante est par ailleurs débitrice d’une facture D______ (E______) d’un montant de 2'428 fr. 35 du 28 août 2021 (ladite facture indiquant le report du solde précédent de 2'563 fr. 50 et la prise en compte d’un paiement de 200 fr.).
Il résulte par ailleurs de l’extrait du compte F______ fourni que la recourante a transféré un montant de 2'000 fr. en faveur de son compagnon le 16 juillet 2021.
B. Par décision du 28 octobre 2021, notifiée le 5 novembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'429 fr. 20 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, sa fille âgée de 7 ans et son nouveau compagnon disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'564 fr. 05, comprenant 3'431 fr. 05 de salaire de la recourante pour son activité de comptable pour la commune de G______, 300 fr. d’allocations familiales, 619 fr. de pension alimentaire et 1'214 fr. de prestations du Service des prestations complémentaires. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'134 fr. 20, comprenant 1'804 fr. de loyer (moitié du montant total, compte tenu du concubinage), 392 fr. 20 de primes d’assurance-maladie, 197 fr. de cuisines scolaires, 127 fr. 50 d’accueil parascolaire, 43 fr. 50 d’impôts mensualisés, 70 fr. de frais de transports publics, 1'250 fr. d’entretien de base OP pour la recourante et sa fille (400 fr. pour l’enfant et 850 fr. pour la mère, compte tenu de la communauté de vie réduisant les coûts), ainsi qu’une majoration de 20% de ce dernier montant. La décision précise que les autres dépenses telles que remboursements d’emprunts bancaires ou privés ne sont pas prises en compte dans le calcul du minimum vital. Au regard des éléments pris en considération, la recourante était en mesure d’assumer seule les frais de la procédure et les honoraires de son avocat.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 novembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure envisagée.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5. ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).
L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (Bühler, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
Le devoir d'aider son partenaire de vie, partie à une procédure judiciaire, par le versement d'une avance de frais judiciaires est de nature conjugale, de sorte qu'il ne concerne que les époux, non les concubins. Cependant, le fait de l'existence d'un ménage commun peut être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin partie à un procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3).
La jurisprudence considère que le concubinage dont sont issus un ou plusieurs enfants communs implique, dans le domaine de l'assistance judiciaire, que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires. En revanche, pour des concubins sans enfants issus de leur relation et formant une communauté domestique durable, il convient en principe de prendre en compte le même montant de base que pour un couple marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié. De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation, etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié. En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés. On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que de ses revenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3).
Les contributions d’entretien pour enfants sont réservées à la couverture des frais d’entretien des enfants et ne peuvent pas être utilisées pour financer un procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3). De même, dans l’examen de l’indigence du parent gardien dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire, les allocations familiales doivent être séparés des revenus du requérant. Les dépenses pour les enfants ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 4.4.2 – 4.4.3 et 4.5.5).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
2.2. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas la comptabilisation des revenus et charges liées à sa fille dans l’examen de sa situation financière. Faute de grief à cet égard, il n’y a pas lieu de revenir sur cet aspect de la décision entreprise, ce d’autant plus que cela est dépourvu d’incidence sur l’issue du litige, au vu des montants en cause dans le cas d’espèce.
La recourante remet uniquement en question le fait que sa colocation avec son compagnon a été prise en compte pour établir les charges du ménage et que les dettes invoquées en première instance ont été écartées de son budget. Cependant, au regard des éléments résultant du dossier et des principes rappelés ci-dessus, ses critiques apparaissent infondées.
D’une part, il n’est pas nécessaire que le ménage commun formé par la recourante et son compagnon remplisse les conditions d’un concubinage qualifié au sens de la jurisprudence (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.3.1) pour que les règles mentionnées supra trouvent application en matière d’assistance judiciaire. Dans la mesure où la recourante et son compagnon vivent ensemble depuis mars 2019, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a divisé par deux leur loyer ainsi que le montant de base OP prévu pour les couples mariés.
D’autre part, rien ne permet de retenir que les diverses dettes contractées par la recourante seraient liées aux difficultés qu’elle a, selon ses dires, rencontrées depuis 2017. En effet, toutes les dettes résultant des pièces produites sont récentes et remontent à peu de temps avant le dépôt de sa requête d’assistance juridique. A noter qu’à teneur des pièces figurant au dossier, la dette alléguée de 2'000 fr. envers le compagnon de la recourante a d’ores et déjà été remboursée.
Pour le surplus, les dettes de la recourante envers des organismes de crédit à la consommation ont à juste titre été écartées, faute de démonstration qu’elles concerneraient des objets de stricte nécessité et qu’elles sont effectivement remboursées régulièrement. La recourante n’a d’ailleurs pas davantage établi que le remboursement des dettes en question ou du moins d’une partie de celles-ci ne pourrait pas être renégocié ou différé ne serait-ce que de quelques mois, afin de lui permettre de s’acquitter des frais judiciaires qui seront causés par la procédure qu’elle entend engager contre son époux. C’est donc avec raison que les dettes alléguées ont été exclues des charges de la recourante.
Aussi, dans la mesure où il a été retenu que le budget de l’intéressée présentait un solde positif de près de 1'430 fr. par mois, la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance refusant de lui accorder le bénéfice de l’aide étatique au motif que la condition d’indigence n’était pas remplie ne prête pas le flanc à la critique.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 octobre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3151/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre SIEGRIST (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.